BGer 5A_345/2010
 
BGer 5A_345/2010 vom 24.06.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_345/2010
Arrêt du 24 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,
contre
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Roland Schaller, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisoires,
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile
de la Cour d'appel du canton de Berne du 26 mars 2010.
Faits:
A.
Les époux A.________ se sont mariés le 12 juin 1998. Le couple a trois enfants mineurs, âgés respectivement de 12, 11 et 7 ans.
Les époux A.________ vivent séparés depuis le mois de février 2006.
B.
B.a Le 19 septembre 2006, les époux ont déposé une requête commune de divorce devant le tribunal d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-après le tribunal d'arrondissement), convenant que la garde des enfants serait confiée à leur mère et réglant le sort de leurs avoirs de prévoyance respectifs.
L'épouse a déposé une requête de mesures provisoires le 21 juin 2007, par laquelle elle concluait au versement d'une contribution d'entretien globale de 2'500 fr. par mois, ou de toute somme à dire de justice supérieure à 1'600 fr. par mois. Son mari s'est prononcé en faveur du paiement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 310 fr. en faveur de chaque enfant, se refusant toutefois à verser une pension alimentaire en faveur de son épouse.
Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A.________ au versement mensuel d'une pension d'un montant de 565 fr. en faveur de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, et de 800 fr. en faveur de son épouse. Les pensions des enfants étaient dues dès le 1er juillet 2006, tandis que celle de l'épouse devait être versée à compter du 1er janvier 2008.
B.b Statuant le 26 mars 2010 sur appel de l'époux, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a constaté l'entrée en force du premier jugement en tant qu'il rejetait la requête tendant à allouer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et qu'il condamnait l'époux à verser une contribution d'un montant de 565 fr. pour ses enfants du 1er janvier 2008 au 31 mai 2008.
Pour le surplus, la cour cantonale a condamné l'appelant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse en distinguant différentes périodes selon les différentes activités professionnelles qu'il avait exercées et les revenus y relatifs. Seules les deux suivantes sont pertinentes pour l'issue du litige:
1) Période du 1er juin 2008 à fin octobre 2009, un montant de 370 fr. par enfant et de 540 fr. en faveur de son épouse;
2) Dès le 1er novembre 2009, un montant de 535 fr. par enfant et de 870 fr. en faveur de son épouse.
C.
Par acte du 3 mai 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision de dernière instance cantonale en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants est fixée à 350 fr. par mois à compter du 1er juin 2008 et qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse dès cette dernière date. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il ordonne le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée et demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
A.________ demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2010, le recourant a obtenu l'effet suspensif en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'à fin avril 2010.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision entreprise a en outre été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF).
2.
2.1 Comme le jugement attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
2.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.
Le recourant s'en prend exclusivement aux montants que lui a imputés la cour cantonale à titre de revenu. Ces critiques visent le salaire retenu à titre d'agriculteur indépendant, pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2009 (consid. 3.1), de même que le revenu obtenu en tant qu'ouvrier agricole salarié, période courant dès le 1er novembre 2009 et pour laquelle la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique (consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Pour établir le revenu que le recourant percevait après avoir repris le domaine familial à titre d'exploitant indépendant, le tribunal cantonal a préféré se fonder sur le budget d'exploitation établi par un conseiller agricole de la société P.________ dans le contexte de cette reprise, plutôt que de se référer au dossier fiscal produit par le recourant, jugeant sa crédibilité douteuse. Remarquant néanmoins qu'il était relativement facile, pour les indépendants, de réduire leur revenu au niveau comptable, en particulier s'agissant des amortissements, la cour cantonale a procédé à certaines corrections. Elle a ainsi noté que, d'après le budget établi par P.________, le résultat de l'activité du requis était évalué à 55'300 fr. en moyenne pour les années 2008 et 2009 et que, si les frais d'entretien ne paraissaient pas exagérés, les amortissements apparaissaient en revanche élevés au regard des actifs correspondant dans le bilan 2008: les amortissements étaient en effet fixés à 24'000 fr. par année et visaient, à raison de 15'000 fr., le renouvellement du matériel et des machines, alors que ces actifs étaient chiffrés au bilan à 60'000 fr., actifs dont il était pourtant établi que le recourant les avait récemment acquis. Se fondant sur cette constatation, les juges cantonaux n'ont en conséquence pris en compte que la moitié des amortissements liés au renouvellement de ce poste, à savoir 7'500 fr, auxquels ils ont ajouté les amortissements financiers, c'est-à-dire 9'000 fr. Cette correction a conduit la cour cantonale à conclure que le montant à disposition du recourant pour ses prélèvements privés se chiffrait à 38'800 fr. par année (55'300 fr. - [7'500 fr. + 9'000 fr.]), soit environ 3'200 fr. par mois. Appliquant la méthode du pourcentage, le tribunal cantonal en a déduit que cette somme lui permettait de s'acquitter de pensions alimentaires mensuelles d'un montant de 370 fr. par enfant (35% x 3'200 fr., soit 1'120 fr./3) et de 540 fr. en faveur de son épouse (3'200 fr. - 1'548 fr. [minimum vital] - 1'110 fr.).
3.1.2 Le recourant reproche essentiellement à la juridiction d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié le poste des amortissements liés au matériel d'exploitation (voitures, machines et petit matériel), correction qui aurait ainsi pour conséquence de lui imputer un revenu supérieur à celui réellement perçu: après avoir considéré qu'il convenait de se référer au budget d'exploitation établi par la société P.________, en soutenant que l'analyse financière de l'exploitation agricole avait fait l'objet d'un examen sérieux, par un tiers neutre et spécialiste de la branche, la cour cantonale s'en serait finalement écartée sur un point essentiel, en se fondant non sur des éléments objectifs, mais sur son appréciation personnelle, déduite d'une apparence non établie. Les critiques du recourant sont toutefois appellatoires et partant, irrecevables: celui-ci se contente en effet de juger infondées les corrections opérées par la juridiction, sans toutefois s'en prendre aux éléments auxquels celle-ci s'est référée pour procéder aux dites corrections (amortissements trop élevés en comparaison des chiffres retenus dans le bilan, état des véhicules), ni finalement expliquer l'arbitraire de son raisonnement.
3.2
3.2.1 S'agissant de la période courant dès le 1er novembre 2009, époque à laquelle le recourant a cessé son activité d'agriculteur indépendant pour travailler comme ouvrier agricole, la cour cantonale a considéré que le revenu allégué pour cette dernière activité - 2'650 fr. 55 - apparaissait particulièrement faible en comparaison avec le salaire touché alors que le recourant était employé auprès de X.________ (jusqu'au 1er juin 2008) - 4'580 fr. - et lui a ainsi imputé un revenu hypothétique correspondant à ce dernier montant.
Selon le recourant, la conclusion cantonale serait contraire à la situation de fait, ne serait basée sur aucun élément objectif lié à la situation de l'emploi et ne tiendrait aucunement compte de la situation géographique dans laquelle il habiterait. Son nouveau revenu serait par ailleurs pratiquement identique à celui perçu en tant qu'agriculteur indépendant, sans qu'il n'ait toutefois à supporter les dettes et les risques financiers afférents à une telle activité.
3.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêt 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêts 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; 5A_685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). C'est en premier lieu au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage (arrêts 5P.77/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.2; 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 consid. 4.3).
3.2.3 Il ressort des faits constatés que le recourant, âgé de 32 ans, est au bénéfice d'une formation agricole. Aucun élément factuel ne permet de retenir qu'il ne disposerait pas d'une entière capacité de travail et il ne le prétend d'ailleurs pas. Avant de reprendre l'exploitation du domaine familial en tant qu'agriculteur indépendant, le recourant occupait un emploi de cantonnier auprès de X.________, tout en travaillant accessoirement comme paysan. S'il a été admis que cette activité annexe ne lui rapportait aucun revenu, son poste de cantonnier lui permettait de percevoir un salaire mensuel net de 4'580 fr. Après avoir travaillé comme agriculteur indépendant jusqu'à fin octobre 2009, pour un revenu fixé par la cour cantonale à 3'200 fr. par mois (montant critiqué sans succès, supra consid. 3.1.2), le recourant a remis le domaine familial à sa soeur et s'est fait engager comme ouvrier agricole salarié sur ledit domaine pour une rémunération mensuelle de 2'610 fr. 55.
La cour cantonale n'a certes pas examiné quelle était la situation concrète du marché du travail dans la région géographique du recourant, mais elle a toutefois remarqué que son parcours professionnel, son âge et son état de santé lui permettait d'exercer une activité rémunérée à hauteur de son activité antérieure de cantonnier - activité exercée jusqu'en juin 2008 dans sa région géographique, pour un salaire qui, au demeurant était relativement modeste. Or, le recourant ne conteste pas directement le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique; il soutient plutôt, sans s'en prendre aux constatations retenues par la cour cantonale pour exiger de lui la perception d'un salaire plus élevé, que les circonstances de fait (situation géographique et marché de l'emploi) ne lui permettent pas d'augmenter son revenu. Il ne démontre pas cependant avoir vainement tenté de trouver une place de travailleur agricole mieux rémunérée que celle qu'il occupe actuellement chez sa soeur, ou, du moins, un poste correspondant à ses capacités professionnelles qui lui permettrait de percevoir une rémunération supérieure. C'est pourtant à lui qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage, ou qu'on ne peut l'exiger de lui (consid. 3.2.2 supra). Le renvoi à des considérations factuelles d'ordre général n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier d'arbitraire les conclusions cantonales.
4.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée au fond, n'a droit à aucune indemnité de dépens, la requête d'effet suspensif du recourant ayant été partiellement admise alors qu'elle s'y était opposée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso