Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_431/2010 {T 0/2}
Arrêt du 27 mai 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 20 avril 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture du 11 mai 2010 (timbre postal), G.________ a déclaré recourir contre un jugement du 20 avril 2010, du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public;
que par ordonnance du 12 mai 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'il l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
que le jugement attaqué est fondé sur les articles 38 ss, en particulier l'art. 41, de la loi cantonale vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), ainsi que sur les art. 42 et 45 du règlement d'application de cette loi du 26 octobre 2005 (RSV 850.051.1);
qu'en l'espèce, le recourant se borne à contester les faits retenus par la juridiction cantonale sans soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF;
qu'en particulier, il ne fait pas valoir que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF);
que par ailleurs, il ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF);
que partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Centre X.________.
Lucerne, le 27 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset