Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_155/2010
Arrêt du 19 mai 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de police de la Veveyse, Tribunal de la Veveyse, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a fait opposition à une ordonnance pénale du juge d'instruction rendue le 20 février 2009 le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs, pour diffamation, injures et contrainte. La cause a été transmise au Juge de police de la Veveyse.
Le 15 mars 2010, A.________ a demandé la récusation de cette juridiction. Par décision du 23 mars 2010, le suppléant du Juge de police de la Veveyse a rejeté la requête.
A.________ a recouru le 29 mars 2010 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) contre cette décision, conformément à l'indication mentionnée au pied de celle-ci.
Statuant par arrêt du 22 avril 2010, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable au motif que les décisions sur récusation n'étaient pas susceptibles de recours auprès d'elle. Elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat pour tenir compte de l'indication inexacte des voies de recours figurant au bas de la décision attaquée.
A.________ a recouru le 12 mai 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions relatives à la récusation d'une autorité judiciaire prises en dernière instance cantonale dans une procédure pénale en cours peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, nonobstant leur caractère incident. Il en va de même des décisions qui, comme en l'espèce, déclarent irrecevables le recours formé contre de telles décisions.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige.
L'acte de recours ne répond manifestement pas à ces exigences. Il ne renferme en effet aucune conclusion; de plus, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait violé le droit fédéral ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure en refusant d'entrer en matière sur le recours parce que les décisions sur récusation n'étaient pas susceptibles d'être contestées devant elle. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité du recours déposé auprès de la Chambre pénale contre la décision du Juge de police suppléant de la Veveyse du 23 mars 2010, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence. L'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF). Il en irait de même si l'on considérait que le recours est dirigé contre la décision sur récusation du 23 mars 2010, le recourant se bornant en effet à contester le refus de classer la procédure pénale et les infractions qui lui sont reprochées.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin