BGer 6B_95/2010
 
BGer 6B_95/2010 vom 17.05.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_95/2010
Arrêt du 17 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pascal Ph. Junod, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Violation de domicile; présomption d'innocence
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 décembre 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété en regard d'un taux d'alcoolémie de 0.73o/oo, ainsi que de violation de domicile pour s'être introduit, le 30 octobre 2007, dans le domicile de Y.________, son ex-compagne, sans son autorisation et n'avoir pas immédiatement obtempéré à ses injonctions d'en sortir. Le Tribunal l'a condamné à dix jours-amende de 190 francs chacun, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs, convertible - faute de paiement - en une peine privative de liberté de substitution de huit jours.
B.
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 14 décembre 2009.
C.
X.________, qui interjette recours en matière pénale, conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Dans un premier grief relatif à la violation de domicile, le recourant conteste être resté dans l'appartement de son ex-compagne au mépris de ses injonctions d'en sortir. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir ainsi établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire en préférant la version des faits de la plaignante à la sienne. Supposé fondé, le moyen est irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) au regard des considérants qui suivent.
1.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2002, art. 186 CP, n. 19-20; José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009, n. 2740 et 2741).
1.3 Il ressort des constatations cantonales que le condamné a admis être entré dans l'appartement de Y.________ sans son autorisation, de même qu'il savait ne pas pouvoir y pénétrer ainsi (arrêt attaqué, consid. 2.2, § 2). Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant qui, en particulier, ne prétend pas s'être cru légitimé à s'introduire dans ce logement. Au regard de ces éléments de faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intéressé s'est manifestement rendu coupable de violation de domicile par le seul fait d'avoir pénétré dans le domicile de Y.________ sans son autorisation et contre sa volonté, cela indépendamment de la question de savoir s'il a, ou non, immédiatement obtempéré aux injonctions de sortir exprimées par la plaignante. Le jugement cantonal n'est pas critiquable.
2.
Dans un second grief afférent à l'infraction de conduite en état d'ébriété, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement indiqué dans la partie "en fait" de son jugement, un taux d'alcoolémie de 0.9 o/oo alors que celui retenu par le Tribunal de police est limité à 0.73 o/oo. La Chambre pénale ayant été saisie d'un appel circonscrit à l'infraction de violation de domicile, les constatations mises en cause sont demeurées sans incidence sur le prononcé cantonal, de sorte que le moyen est irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring