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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_409/2010
Arrêt du 14 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Y.________, représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,
intimés.
Objet
Abus de détresse par dol éventuel,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 26 mars 2010.
Faits:
A.
Par un arrêt du 26 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, sur renvoi du Tribunal fédéral, annulé un jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel qui condamnait X.________, pour voies de fait (art. 126 CP), abus de la détresse (art. 193 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a LStup), à cent cinquante jours-amende de 150 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 500 fr. d'amende.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, pour violation de l'autorité attachée à l'arrêt du Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey