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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_113/2010
Arrêt du 11 mai 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 mars 2010.
Faits:
A.
A.________, ressortissant somalien, se trouve en détention préventive depuis le 9 décembre 2008, date à laquelle le Juge d'instruction du canton de Genève l'a inculpé de meurtre (art. 111 CP), voire d'assassinat (art. 112 CP), de vol (art. 139 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008, tué B.________. Il aurait également volé le sac appartenant à la prénommée et tenté de retirer de l'argent au moyen de la carte bancaire de celle-ci.
La détention préventive de A.________ a été régulièrement prolongée et ses différentes demandes de mise en liberté provisoire rejetées.
A.________ avait déjà été condamné par le Juge d'instruction du Bas-Valais les 3 février 2006 et 25 octobre 2006, respectivement à trois mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour dommage à la propriété, injure et infractions d'importance mineure, et à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pour menaces et voies de fait.
B.
Le 22 mars 2010, A.________ a formé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire en proposant de verser une caution de 60'000 francs et de suivre un traitement dans un centre reconnu pour personnes dépendantes de l'alcool. Par ordonnance du 26 mars 2010, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté cette demande. Elle a considéré en substance qu'il existait des risques de récidive et de fuite et que le montant proposé à titre de caution ne constituait pas une garantie propre à assurer la présence de l'inculpé à l'audience de jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2010, la Chambre d'accusation a renvoyé le prénommé en jugement devant la Cour d'assises du canton de Genève.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate conditionnée au dépôt d'une caution de 60'000 francs et à un traitement résidentiel au Centre Villa Flora à Sierre. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public du canton de Genève et la Chambre d'accusation concluent au rejet du recours en se référant aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion et de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse le comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le recourant soutient que la Chambre d'accusation n'aurait pas indiqué les motifs pour lesquels elle a considéré "qu'il apparaît douteux qu'il suive son traitement avec assiduité". Or, à la lecture de l'ordonnance attaquée, on comprend que l'instance cantonale a utilisé cet argument de façon accessoire pour retenir l'existence d'un risque de récidive, la motivation principale étant qu'il s'agissait en l'espèce d'infractions avec violence et que le risque à faire courir à des victimes potentielles était alors trop important. Quoique succincte, cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le recourant prétend à tort que l'instance précédente n'aurait pas non plus mentionné en quoi le montant de 60'000 francs ne constituait pas une garantie propre à assurer la présence de l'inculpé à l'audience de jugement. En effet, la Chambre d'accusation a précisé que l'inculpé ne possédait pas en Suisse d'attaches suffisantes qui le dissuaderaient de partir pour l'étranger et que, pour cette raison, un montant de 60'000 francs n'était pas de nature à garantir sa présence au jugement. La Cour cantonale a ensuite exposé de façon certes brève, mais satisfaisante au point de vue du droit d'être entendu, les motifs qui ont emporté sa conviction (cf. infra consid.4.2). D'ailleurs, la motivation de l'instance précédente n'a pas échappé au recourant, qui est précisément en mesure d'attaquer la décision sur ce point. Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant, à juste titre, ne remet pas en cause la base légale de la détention, ni l'existence d'indices concrets de sa culpabilité. En revanche, il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant un risque de récidive et de fuite. Il reprend cette critique sous l'angle de la violation de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH). Ces moyens se confondent et doivent dès lors être examinés ensemble.
4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
Selon l'art. 155 CPP/GE, la mise en liberté du prévenu peut être accordée moyennant des sûretés ou obligations. Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395).
Le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 § 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (arrêt 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, il est vrai que le recourant peut se prévaloir de liens avec la Suisse: il réside dans ce pays depuis plus de vingt ans, il est au bénéfice d'un permis F, il est le père de quatre enfants dont les trois premiers vivent en Valais et le quatrième à Zurich. Cela étant, l'intéressé a également des liens avec l'étranger, puisqu'il est de nationalité somalienne. Les attaches du recourant avec la Suisse doivent en outre être mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. La Chambre d'accusation a encore relevé le fait que la situation de l'inculpé en Suisse était loin d'être stable, qu'il ne semblait jamais avoir eu d'emploi de longue durée et avoir changé plusieurs fois de domicile. Elle a ajouté que la dernière compagne de l'intéressé, mère de son quatrième enfant, avait indiqué qu'elle ne le voyait pas régulièrement et qu'il arrivait que plusieurs semaines s'écoulent sans nouvelles. Il ressortait enfin de la déclaration d'une amie domiciliée à Genève que le recourant avait logé chez elle depuis le 11 novembre 2008 jusqu'à son arrestation. L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
Au demeurant, les indications données par le recourant sur l'origine de la somme de 60'000 francs, offerte comme sûretés, et sur la situation financière de sa soeur résidant à Dubaï - qui contracterait un prêt bancaire à cette fin - sont lacunaires et ne permettent pas d'admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Chambre d'accusation peut être suivie lorsqu'elle considère que le maintien en détention est justifié par un risque de fuite qui demeure concret, l'offre d'une caution de 60'000 francs n'étant manifestement pas propre à limiter ce risque de façon déterminante.
4.3 Le maintien de la détention préventive du recourant étant justifié par des risques de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un risque de récidive, comme l'a retenu la Chambre d'accusation.
5.
Le recourant reproche enfin à la Chambre d'accusation d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
5.1 La présomption d'innocence, garantie aux art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., empêche le juge de la détention de désigner une personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Elle ne signifie en revanche pas qu'une détention préventive doive se fonder sur des faits clairement établis; des indices sont suffisants pour autant qu'ils reposent sur des faits concrets et précis (cf. art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 107 Ia 138 consid. 4c p. 142; Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, 1990, n. 572 s., p. 477 s.; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2ème éd., 1996, n. 170 s. p. 291 s.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2ème éd., 1999, p. 209 et les arrêts cités).
5.2 Le recourant ne conteste pas l'existence d'indices suffisants pour justifier un maintien en détention préventive (cf. consid. 4). Il prétend que la Chambre d'accusation a violé le principe de la présomption d'innocence, en considérant que le risque de fuite était "patent au vu de la peine-menace qu'encourt l'inculpé, le Procureur général ayant retenu l'assassinat, soit l'infraction la plus grave selon le code pénal" et en retenant que "la vraisemblance du risque de [récidive] doit s'apprécier de façon large lorsqu'on est en présence, comme en l'espèce, d'infraction avec violence, le risque à faire courir à des victimes potentielles étant alors trop important". Ces considérations ne violent cependant pas le principe de la présomption d'innocence puisque la Chambre d'accusation n'a pas entendu s'exprimer de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants propres à asseoir un maintien en détention préventive. Rien ne permet d'y voir une déclaration prématurée de culpabilité susceptible d'influer sur le juge du fond. Le grief tombe donc à faux.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Yaël Hayat en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Tornay Schaller