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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_949/2009
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2009.
Faits:
A.
S.________, travaillait dans le domaine de la construction. Arguant souffrir des suites totalement incapacitantes d'un traumatisme crânio-cérébral survenu le 4 mars 1999, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 25 mai 2000.
L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, interniste et rhumatologue traitant, qui faisait état de troubles somatoformes douloureux persistants en relation avec des cervico-dorso-lombalgies engendrant une incapacité totale de travail (rapport du 6 juin 2000 s'appuyant sur celui établi le 13 mai 2000 par les docteurs W.________ et O.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________ qui n'avaient pas observé d'élément objectif). Il a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur H.________, qui mentionnait un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 29 janvier 2001). Il a alors envisagé de rejeter la demande de l'assuré (projets de décision du 30 mai 2001). Il a toutefois suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans le litige opposant ce dernier à l'assureur-accidents.
L'administration s'est ensuite procuré l'avis du docteur F.________, neurologue, qui envisageait l'hypothèse d'une distorsion cervicale et d'un traumatisme crânien simples ayant pu causer une incapacité totale de travail durant deux ans (jusqu'en mars 2001) et retenait actuellement un comportement douloureux dans le cadre de difficultés liées à l'environnement social et familial sans impact sur la capacité de travail (rapport d'expertise du 4 novembre 2003 réalisé à la requête de l'assureur-accidents), et du docteur E.________, psychiatre traitant, qui arrêtait l'incapacité de travail de son patient à 100 % en raison d'une symptomatologie douloureuse et de troubles psychologiques sous forme d'une réaction anxio-dépressive (rapport du 16 janvier 2006). Elle a de nouveau mandaté le docteur H.________, qui concluait désormais à un syndrome douloureux somatoforme persistant et à un trouble dépressif récurrent épisode actuel léger non incapacitants (rapport du 27 février 2006). Elle a alors provisoirement confirmé son intention de refuser toute prestation (projets de décision du 19 septembre 2006) puis définitivement malgré les objections formulées (décision du 5 février 2006 [recte: 2007]).
B.
L'intéressé a déféré la décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction. Reprenant en substance les mêmes arguments qu'au cours de la procédure administrative, il lui reprochait d'avoir fondé sa décision sur les rapports des docteurs F.________, dépassé compte tenu de la date de sa production, et H.________, superficiel et incomplet. Il estimait encore que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux était en contradiction avec le dossier puisque les séquelles d'un accident de type «coup du lapin», attestées par le docteur F.________ notamment, n'auraient pas été prises en compte.
La juridiction cantonale a débouté S.________ (jugement du 25 septembre 2009). Pour l'essentiel, elle inférait des rapports de tous les somaticiens que la capacité de travail n'était nullement limitée sur le plan physique et considérait qu'aucun des arguments avancés ni aucun des éléments figurant au dossier ne contredisaient valablement les conclusions du docteur H.________ quant au caractère non invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué sur le plan psychiatrique.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il reprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche essentiellement aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, qui aurait abouti à une violation des principes jurisprudentiels y afférents, dans la mesure où ils auraient fondé leur jugement exclusivement sur l'expertise critiquée du docteur H.________. Fondamentalement, il reporte les griefs articulés contre l'office intimé en première instance sur la juridiction cantonale.
3.
3.1 On relèvera préalablement que l'argumentation de l'assuré repose sur des prémisses erronées qu'il convient de rectifier. Contrairement à ce que le recourant allègue, les premiers juges ont mentionné tous les documents médicaux recueillis en cours de procédure sans exception. Ils en ont cité de larges extraits, qu'ils ont pertinemment exploités pour étayer leur raisonnement. Ils ont effectivement déduit des rapports des docteurs G.________, W.________, O.________ et F.________ que l'absence de substrat organique objectif ne justifiait pas une incapacité de travail du point de vue somatique. Ils ont également constaté que la plupart des médecins interrogés - qu'ils nommaient expressément - s'accordaient à reconnaître l'existence de troubles psychiques (plus particulièrement d'un trouble somatoforme douloureux) et ont explicité les raisons pour lesquelles, selon eux, les avis contraires exprimés - qu'ils citaient également - ne remettaient pas valablement en question l'opinion du docteur H.________ quant à la pleine capacité de travail reconnue. Il ne peut ainsi être reproché à la juridiction cantonale de s'être référée uniquement au rapport de l'expert psychiatre mandaté par l'administration.
3.2 On ajoutera ensuite que l'essentiel des arguments développés par l'assuré l'a déjà été devant l'autorité judiciaire de première instance, de sorte que la reformulation des mêmes arguments, auxquels il a été répondu de manière circonstanciée, ne peut logiquement être interprétée comme une critique de la réponse qui y a été apportée. On notera toutefois que la soi-disant contradiction contenue dans le rapport d'expertise du docteur H.________ - qui classe les diagnostics retenus dans la catégorie des affections avec répercussion sur la capacité de travail mais n'en retient finalement aucune - est seulement de nature formelle dans le sens où le contenu du rapport mentionné établit à satisfaction le caractère non invalidant du trouble somatoforme douloureux retenu (cf. acte attaqué p. 11). On notera aussi que l'expert psychiatre n'avait pas besoin de discuter tous les rapports médicaux du dossier dès lors qu'il l'avait déjà fait en partie dans sa première expertise, qu'il avait justement été mandaté la seconde fois pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé du recourant depuis la première expertise et que, postérieurement à celle-ci, seuls les propos du docteur E.________, qui ont été analysés mais écartés, ressortissaient à son domaine de spécialisation; ce grief ainsi formulé ne démontre en tout cas pas en quoi l'expertise critiquée serait superficielle et incomplète et ne permettrait pas d'aboutir aux résultats auxquels ont abouti les premiers juges. On ajoutera encore que l'appréciation du docteur F.________ quant à l'incapacité totale de travail de l'assuré n'est d'aucun secours à ce dernier dans la mesure où ce médecin ne s'est fermement prononcé que sur la situation actuelle («comportement douloureux en lien avec des difficultés sociales et familiales» sans influence sur la capacité de travail) et qu'il a pour le surplus émis deux hypothèses contradictoires pouvant tout au plus légitimer deux années d'incapacité totale de travail postérieurement à la survenance du traumatisme crânio-cérébral. On ajoutera enfin que l'évolution des techniques médicales ne saurait en soi justifier la multiplication des examens dès lors que ceux déjà effectués n'ont rien révélé de particulier et qu'il n'est pas établi que ceux-ci sont d'une quelconque manière critiquables. Le recours ne met donc en évidence ni violation du droit fédéral ni constatation ou appréciation manifestement inexacte des faits. Il est par conséquent entièrement mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait, en outre, prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton