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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_180/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. dame X.________,
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
2. Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimées,
Office des poursuites de la Veveyse, Bâtiment administratif, avenue de la Gare,
1618 Châtel-St-Denis.
Objet
nouvelle estimation (désignation de l'expert),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 1er mars 2010.
Vu:
l'acte de recours du 9 mars 2010;
l'ordonnance du 11 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
le courrier du 18 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais à l'Etat de Fribourg;
l'ordonnance du 23 mars 2010 rejetant la requête de reconsidération présentée par le recourant et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance se frais requise;
le courrier du 29 mars 2010 du recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;
considérant:
que le courrier du 29 mars 2010 doit être traité en tant que nouvelle demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le recours apparaît au surplus abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
La demande de réexamen est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Aguet