BGer 5A_132/2010
 
BGer 5A_132/2010 vom 30.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_132/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidante.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 1702 Fribourg,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (nouvelle estimation),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 2 février 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 18 février 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidante prononce:
1.
La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante: Le Greffier:
Escher Fellay