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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_53/2010
Arrêt du 22 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me François Magnin, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (lésions corporelles graves par négligence et violation simple et grave des règles de la circulation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 septembre 2009.
Faits:
A.
Le 23 août 2007, circulant à 80 km/h sur une bretelle autoroutière, X.________ a, sur environ 1 km, talonné le véhicule qui la précédait à une distance inférieure à 10 m. Elle s'en est même approchée à 5 m à un moment donné. Elle a été interpellée par la police.
Trois jours plus tard, le 26 août 2007, elle a circulé sur une route cantonale derrière le véhicule de Y.________. Des provocations ont eu lieu entre les deux automobilistes. À la sortie d'une localité, Y.________ a immobilisé sa voiture sur la chaussée. X.________ s'est arrêtée derrière lui. Y.________ est sorti de son véhicule, pour demander des explications à X.________. Celle-ci a alors redémarré précipitamment, dans l'intention de partir au plus vite. Mais, perdant la maîtrise de son automobile, elle a heurté Y.________, le blessant au genou.
Le 6 novembre 2008, X.________ a garé sa voiture sur un emplacement réservé aux clients d'un restaurant. Au moment de repartir, elle a constaté la présence d'un avertissement pour stationnement abusif, que l'ayant-droit, Z.________, venait de déposer sur son pare-brise. Laissant tourner le moteur, elle est sortie de sa voiture, elle a déchiré le document et s'est remise au volant. Z.________, qui se trouvait encore sur les lieux, s'est approché d'elle pour lui expliquer les motifs de son intervention. Il s'est placé derrière la porte encore ouverte de la conductrice. X.________ l'a injurié. Puis, sans refermer sa porte, elle a mis la marche arrière et reculé. Z.________ a été heurté par la portière et il est tombé.
Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et violation simple et grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 et 2 LCR), à six mois de privation de liberté et à 400 fr. d'amende.
B.
Sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette condamnation par un arrêt du 2 septembre 2009.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, dont elle demande, principalement, la réforme en ce sens qu'elle soit condamnée à 120 jours-amende de 50 fr. et, subsidiairement, l'annulation.
Considérant en droit:
1.
La recourante fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé le droit fédéral en tenant compte, pour fixer la nature et la quotité de sa peine, de cinq condamnations pénales éliminées du casier judiciaire, alors qu'en vertu de l'art. 369 al. 7 CP, de telles condamnations sont inopposables aux personnes qu'elles concernent. Elle soutient qu'au regard des faits qui lui sont reprochés, de sa situation personnelle actuelle et des antécédents judiciaires qui lui sont encore opposables, elle devrait être condamnée à une peine pécuniaire, n'excédant pas 120 jours-amende.
1.1 L'inscription des jugements qui prononcent une peine privative de liberté de moins d'un an, une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale doit être éliminée d'office du casier judiciaire après dix ans (art. 369 al. 1 let. c et 3 CP). Ce délai court du jour où le jugement est exécutoire (art. 369 al. 6 let. a CP). Aux termes de l'art. 369 al. 7 CP, l'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination; le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. Il ressort ainsi du texte de l'art. 369 al. 7 CP que l'inopposabilité est un effet de l'élimination de l'inscription, c'est-à-dire d'un acte de l'autorité administrative chargée de la tenue du casier judiciaire, et non un effet direct de l'écoulement du temps (en ce sens: Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1985 s. ch. 236.5). Pour vérifier qu'un jugement ne soit pas inopposable à un accusé, il est donc nécessaire de disposer d'un extrait du casier judiciaire.
En l'espèce, l'arrêt attaqué retient, par renvoi aux constatations des premiers juges, qu'il résulte du casier judiciaire "ou" des jugements versés au dossier que la recourante a déjà été condamnée:
- le 18 janvier 1991, pour violation grave des règles de la circulation, à 700 fr. d'amende;
- le 30 septembre 1991, pour violation grave des règles de la circulation, à 350 fr. d'amende;
- le 17 novembre 1992, pour circulation sans permis, à quinze jours d'arrêts et 300 fr. d'amende;
- le 4 juillet 1995, pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation, à quinze jours d'emprisonnement;
- le 13 août 1996, pour conduite au mépris d'un retrait de permis et violation des règles de la circulation, à deux mois et quinze jours d'arrêts;
- le 21 janvier 2000, pour violation grave des règles de la circulation, à dix jours d'emprisonnement;
- le 23 septembre 2002, pour lésions corporelles graves par négligence, à trois mois d'emprisonnement;
- le 11 décembre 2002, pour escroquerie et faux dans les titres, à six mois de réclusion avec sursis pendant trois ans;
- le 7 mai 2007, pour violation simple des règles de la circulation, à 200 fr. d'amende.
Le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier si certaines de ces condamnations ont été introduites dans l'état de fait en violation de l'art. 369 al. 7 CP, ni le cas échéant de corriger les constatations des autorités cantonales en application de l'art. 105 al. 2 LTF, car le dossier ne contient pas d'extrait du casier judiciaire de la recourante. Cela ne doit toutefois pas nécessairement entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
1.2 Pour sanctionner les délits qui ne justifient pas une condamnation à plus de trois cent soixante jours de privation de liberté, le juge a le choix entre les peines privative de liberté et pécuniaire, voire entre ces deux types de peines et le travail d'intérêt général. Conformément à la jurisprudence, il doit, dans ces cas, prononcer le type de peine qui est le mieux à même d'atteindre les buts de la sanction pénale, au regard de ses effets sur la personne et sur l'environnement social du condamné, ainsi que de son efficacité en matière de prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 85). Lorsque l'alternative porte exclusivement entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, le principe de la proportionnalité ne l'oblige à donner la préférence à la peine pécuniaire, qui a la priorité sur la peine privative de liberté (ATF 134 IV consid. 4.1 p. 85), que si la peine pécuniaire permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. En cas contraire, il peut prononcer une peine privative de liberté.
L'inopposabilité des jugements éliminés du casier judiciaire et l'interdiction de les reconstituer n'impliquent pas que le juge doive s'abstenir de tirer toute conclusion des condamnations encore inscrites. En particulier, à partir de l'inscription de plusieurs condamnations à des peines fermes, il ne lui est pas interdit de déduire que le condamné présente une tendance générale à la délinquance ou que certains types de peines n'ont pas d'effets suffisants sur lui.
La recourante ne conteste pas que les condamnations prononcées contre elle les 21 janvier 2000, 23 septembre 2002, 11 décembre 2002 et 7 mai 2007 lui sont opposables. De trois de ces condamnations et des faits de la présente cause, il résulte qu'il lui arrive souvent de violer les règles de la circulation et de faire courir de sérieux risques aux autres usagers de la route. Il ressort des constatations des autorités cantonales qu'aux débats, elle n'a pas accepté la moindre remise en cause de sa manière de conduire. En outre, le fait qu'elle a été interpellée par la police le 23 août 2008, pour avoir talonné un automobiliste sur l'autoroute, ne l'a pas empêchée d'adopter un comportement dangereux et de commettre de nouvelles infractions trois jours plus tard. Ces éléments permettent de conclure que la recourante n'est pas disposée à s'amender facilement. La peine de trois mois d'emprisonnement ferme prononcée contre elle le 23 septembre 2002 s'est révélée insuffisante pour provoquer un changement de conduite durable. Ainsi, même en faisant abstraction des antécédents dont l'inscription a peut-être été éliminée du casier judiciaire, il apparaît qu'une peine privative de liberté, qui plus est d'une durée nettement supérieure à trois mois, est nécessaire pour contraindre la recourante à se remettre en cause. Les autorités cantonales n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en prononçant une peine de six mois de privation de liberté. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey