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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_289/2010
Arrêt du 20 avril 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 février 2010.
Vu:
le recours du 4 décembre 2009 formé par M.________ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 4 novembre 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté sa demande de prestations de l'assurance-invalidité;
la décision incidente du 17 décembre 2009, notifiée à M.________ le 21 décembre 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral lui a imparti un délai jusqu'au 22 janvier 2010 pour verser une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
l'arrêt du 22 février 2010, notifié à M.________ le 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti;
le recours du 10 mars 2010 (timbre postal) interjeté par M.________ contre ce jugement;
les écritures de M.________ des 16 mars 2010 (timbre postal) et 30 mars 2010 (timbre postal);
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que dans le recours du 10 mars 2010 et les écritures des 16 et 30 mars 2010, le recourant conclut au versement de prestations de l'assurance-invalidité suisse, au motif qu'il doit être reconnu invalide, et déclare qu'il ne lui était pas possible de payer l'avance de frais requise de 400 fr. étant donné la situation de précarité dans laquelle il se trouve, où il ne dispose que de 500 euros par mois pour vivre;
que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au prononcé d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise, de sorte que les conclusions du recourant tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité suisse sont irrecevables;
que devant la Cour de céans, le recourant n'a pas abordé le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur son recours du 4 décembre 2009, mais il a présenté une demande d'assistance judiciaire pour cette procédure-là;
que le dépôt de cette demande d'assistance judiciaire ne saurait toutefois être assimilé à la présentation d'une motivation topique, exigée par la jurisprudence (ATF 131 II 449 consid. 1.3 p. 452, 123 V 335), d'autant moins que le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
que la demande d'assistance judiciaire est tardive, dès lors qu'elle est postérieure à la notification de l'arrêt d'irrecevabilité, et donc inopérante dans la mesure où elle a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt 9C_506/2007 du 21 septembre 2007);
que s'il fallait interpréter le recours du 10 mars 2010 (timbre postal) et les écritures des 16 et 30 mars 2010 comme une demande de restitution du délai de versement de l'avance de frais, au sens de l'art. 24 PA, elle devrait être rejetée, attendu que l'intéressé n'a pas indiqué qu'il aurait été empêché, sans sa faute, de sauvegarder ses droits jusqu'à l'échéance du délai de paiement qui lui avait été imparti, singulièrement par le dépôt d'une demande de dispense de verser l'avance de frais ou d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours de première instance;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner