BGer 6B_198/2010
 
BGer 6B_198/2010 vom 07.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_198/2010
Arrêt du 7 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.
Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.
À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.
En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 7 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey