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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_83/2010
{T 0/2}
Arrêt du 6 avril 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion.
Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial,
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 décembre 2009.
Considérant:
que A.X.________, ressortissant cubain né en 1961, séjourne en Suisse depuis 1998 au bénéfice - notamment et en dernier lieu - d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative dans le canton du Valais, renouvelée la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2010,
qu'en 2007, l'intéressé a entrepris des démarches pour que sa fille, B.X.________, née en 1991 d'un second mariage dissous par divorce en 1992, puisse le rejoindre en Suisse, dès lors qu'elle avait été confiée à sa tante en 2001, suite au décès de sa mère,
que, par décision du 18 août 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressé en faveur de sa fille,
que, le 12 août 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population et des migrations,
que, par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Conseil d'Etat,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, que sa fille soit autorisée à vivre en Suisse au titre du regroupement familial,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille,
qu'un tel droit ne découle notamment pas de l'art. 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr, RS 142.20) -, ladite ordonnance ne conférant pas des droits non prévus par la loi elle-même (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références),
que le recourant - qui ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, telle une autorisation d'établissement, et qui ne saurait donc s'appuyer comme il le fait sur l'arrêt 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 - ne peut invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit à une autorisation de séjour en faveur de sa fille,
que, partant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pouvant en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que le recourant se contente de soutenir, en bref, que l'arrêt attaqué est en contradiction manifeste avec la situation de fait réelle, moyen qui ne peut être séparé du fond,
que, par ailleurs, le recourant n'indique pas (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) quelles seraient les dispositions légales qui détermineraient à la charge de la juridiction cantonale l'obligation d'auditionner sa fille (résidant à l'étranger),
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller