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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_214/2010
Arrêt du 31 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
R.________,
recourant,
contre
Caisse de pension X.________,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 1er décembre 2009.
Vu:
le recours interjeté le 4 mars 2010 par R.________ contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 1er décembre 2009,
considérant:
que le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que le recourant se contente d'invoquer certains faits de manière inappropriée et d'exiger un avis de droit,
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, selon l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton