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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_211/2010
Arrêt du 26 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________, (époux),
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 10 février 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 10 février 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, un appel déposé par X.________ contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale relatif notamment à l'attribution de la garde de l'enfant des parties et aux questions patrimoniales qui lui sont liées;
que l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que son recours doit être traité comme recours en matière civile, lequel est recevable contre une telle décision, indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 1);
que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en effet, en tant qu'il critique le prononcé de première instance, son recours est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre un arrêt de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF);
que, par ailleurs, dans la mesure où il est dirigé - implicitement - contre l'arrêt de la cour cantonale, une motivation topique, relative à la tardiveté de l'appel constatée par les juges précédents, fait défaut (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet