BGer 5A_8/2010
 
BGer 5A_8/2010 vom 10.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_8/2010
Arrêt du 10 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________ Sàrl,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,
contre
1. Banque A.________ SA,
2. B.A.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimés.
Objet
possession (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2009.
Faits:
A.
A.a L'entreprise X._________ Sàrl (ci-après X.________) est une entreprise générale du bâtiment dont le siège est à Y.________.
Banque A.________ SA, anciennement Banque Z.________ SA, est un établissement bancaire, sis à Y.________ également.
E.________ est l'administrateur président de Banque A.________ SA (ci-après la Banque). Il signe collectivement à deux avec B.A.________, l'un des administrateurs de la Banque. Jusqu'en janvier 2005, C.________ était titulaire d'une procuration collective à deux.
Selon le Registre du commerce, D.________ n'a pas qualité pour engager la Banque.
A.b Le 29 juin 2007, un compartiment de coffre-fort no 164 a été loué au sein de la Banque Z.________ SA, dont l'accès a été autorisé "collectivement à 2 impérativement une signature A et une signature B". X.________ était désignée comme "locataire A" et B.A.________ comme "fondé de procuration B", C.________ comme "2ème fondé de procuration B" et D.________ comme "3ème fondé de procuration B".
A.c X.________ affirme que ledit compartiment contient une garantie signée en sa faveur par B.A.________ notamment, dans le cadre d'un chantier de construction qu'elle exécute pour le compte de certains membres de la famille A.________.
Par téléfax du 19 août 2008, le conseil de la famille A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat d'entreprise conclu avec X.________, se prévalant de justes motifs.
X.________ explique que, le 17 décembre 2008, elle a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 2'064'685 fr. 60 sur la parcelle no 1723, propriété des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute avoir ouvert action en paiement et en validation de cette inscription le 16 janvier 2009.
Afin de pouvoir accéder à la garantie déposée dans le safe loué auprès de la Banque, document nécessaire selon elle pour mener à bien la procédure initiée, X.________ a fait parvenir différents courriers à la Banque et aux trois fondés de procuration, les mettant en demeure de lui permettre l'accès au compartiment de coffre-fort jusqu'au 15 avril 2009 au plus tard. Ceux-ci n'ont pas donné suite aux injonctions qui leur étaient adressées.
B.
Le 16 avril 2009, X.________ a formé, par devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une action en cessation de trouble à l'encontre de la Banque, de B.A.________, de C.________ et de D.________, concluant à ce qu'il soit ordonné à chacun d'eux, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de l'autoriser à accéder au coffre no xxx de la Banque et à prendre possession de son contenu.
Le Tribunal de première instance a rejeté la requête le 5 août 2009, et la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 26 novembre 2009, notifié aux parties le 30 novembre suivant.
C.
Par acte du 4 janvier 2010, X.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La recourante conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, reprenant en outre les conclusions précitées, et, subsidiairement, demande le renvoi de la cause à la cour cantonale. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de son droit d'être entendue et reproche à la Cour de justice d'avoir commis un déni de justice formel, d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir appliqué arbitrairement les art. 2 al. 2 et 928 al. 1 CC.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision entreprise soulève une question de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, l'action en raison du trouble (art. 928 CC) déposée par la recourante ayant été rejetée par les instances cantonales successives. En tant qu'il clôt la procédure initiée quant à la protection de la possession, l'arrêt attaqué met en outre fin à l'instance sous l'angle procédural, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale selon l'art. 90 LTF.
Le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'espèce 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Selon la cour cantonale, la valeur litigieuse de 30'000 fr. prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est a priori atteinte. La question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que, dans le domaine des mesures provisionnelles - auxquelles appartient l'action possessoire (infra consid. 2) -, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
1.2 S'agissant des autres conditions de recevabilité, la décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) et le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai prévu par la loi (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
Les actions possessoires ne visent généralement qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, qui prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne conduisent pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait, mais n'assurent au demandeur qu'une protection provisoire, car une procédure engagée sur le terrain du droit peut mettre fin aux effets d'une décision portant sur la protection de la possession (ATF 133 III 638 consid. 2; 113 II 243 consid. 1b et les arrêts cités). Ces actions doivent dès lors être considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_428/2009 consid. 1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001, p. 4134).
3.
3.1 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une appréciation de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9; 127 I 38 consid. 2a, p. 40 et les arrêts cités).
3.2 En tant que le recours est limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen restreint. Il ne peut dès lors procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de violation des droits constitutionnels (ATF 128 III 4 consid. 4/aa; 112 Ia 353 cons. 3c/bb). Il ne fait toutefois usage de cette faculté que si la situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d).
4.
4.1 La Cour de justice a avant tout considéré que la Banque intimée était nécessairement partie au contrat en qualité de bailleresse, puisqu'elle avait offert en location à la recourante un compartiment de coffre-fort; celle-ci revêtait quant à elle la qualité de locataire. La juridiction cantonale a ensuite examiné quel était le statut des autres intimés en interprétant à la lumière de l'art. 18 CO le terme de "fondé de procuration", utilisé par le contrat de location conclu entre les parties. Écartant d'abord la possibilité que cette désignation pût impliquer que les fondés de procuration intimés seraient au bénéfice d'une procuration donnée par la recourante, elle a ensuite exclu que ce terme permît d'inférer qu'ils agiraient pour le compte de la Banque: le premier fondé de procuration n'avait en effet pas rendu vraisemblable qu'il pouvait engager la Banque par sa seule signature, tandis que les deux autres ne disposaient pas d'un tel pouvoir. Selon la cour cantonale, les personnes désignées en qualité de fondées de procuration intervenaient en revanche vraisemblablement en leur nom et pour leur compte, également en qualité de locataires. Partant, la recourante d'une part, et les trois personnes relevant du groupe B d'autre part, étaient colocataires du safe et exerçaient une possession commune sur son contenu, "par l'exigence de la double signature d'une personne relevant de chacun des deux groupes et par l'usage de leurs clés respectives". En tant que la recourante avait expressément consenti à n'exercer son droit qu'en concours avec l'une des trois personnes du groupe B, elle ne saurait donc a priori se plaindre d'un trouble illicite à sa possession.
La Cour de justice a ensuite examiné si un éventuel abus de droit pouvait être reproché aux fondés de procuration. Constatant que ceux-ci avaient adopté une position commune et expliqué que leur refus de concourir à la remise de la garantie bancaire à la recourante était lié à la rémunération de cette dernière, objet d'un litige en cours, la cour cantonale en a conclu que leur attitude ne procédait pas d'un abus de droit.
4.2 Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), considérant, sans distinction, que la Cour de justice n'aurait satisfait ni à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, ni à son obligation de motiver sa décision; la juridiction cantonale aurait en outre apprécié arbitrairement les preuves. La recourante reproche principalement aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné l'art. 7 du Règlement de location de compartiments de coffre-fort, selon lequel le compartiment est verrouillé à la fois par le locataire et par la Banque et ne peut donc être ouvert et fermé que par les deux conjointement. Selon la recourante, un tel examen aurait dû conduire la cour cantonale à constater que la Banque détenait, conjointement avec elle, l'une des deux clés permettant d'ouvrir le safe. La Banque en était donc à la fois bailleresse et colocataire, tandis que les trois fondés de procuration, qui ne disposaient d'aucune clé pour leur propre compte, ne pouvaient donc être colocataires, mais agissaient en réalité en tant que fondés de procuration de la Banque.
Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante soutient que la Cour de justice se devait d'examiner et de motiver, dans la solution qui était la sienne, pourquoi les prétendus colocataires de la recourante et sa bailleresse pouvaient être représentés par le même avocat. Sauf à placer celui-ci dans un conflit d'intérêts, il devait alors nécessairement être constaté que le mandataire représentait la Banque et les fondés de procuration qui lui étaient rattachés.
4.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 133 III 235 consid. 5.2). Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soit-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 133 III 235 consid. 5.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie, notamment, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (Message, p. 4109; cf. entre autres: ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527; arrêts 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.1; 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.2).
4.2.2 Le litige consiste à déterminer qui, des fondés de procuration ou de la Banque, est colocataire du safe avec X.________.
Il ressort des faits établis par la cour cantonale qu'aucun des fondés de procuration n'a la capacité de représenter la Banque, et la recourante ne prétend ni ne démontre que cette constatation serait inexacte. C'est donc sans arbitraire que la dernière instance a considéré que les trois fondés de procuration ne pouvaient engager la Banque mais qu'ils agissaient en réalité en leur nom et pour leur propre compte. Par ailleurs, en tant que le contrat de location du compartiment de coffre-fort prévoit que le locataire et les fondés de procuration ont le droit d'accéder au compartiment, de disposer de son contenu et de donner procuration à des tiers collectivement à deux, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement jugé que le contenu du coffre-fort faisait l'objet d'une possession commune de la part de la recourante et des trois fondés de procurations, et qu'en conséquence, celle-ci était empêchée de disposer seule du contenu du coffre (infra consid. 4.4.1).
L'art. 7 du Règlement de location de compartiments de coffre-fort traite quant à lui d'un problème différent de celui que la recourante souhaiterait voir régler. Selon cet article, chaque compartiment de coffre-fort est verrouillé à la fois par le locataire et par la Banque. Il ne peut donc être ouvert et fermé que par les deux conjointement, le locataire recevant une ou plusieurs clés permettant d'ouvrir l'une des serrures. Les conditions générales du contrat de location précisent à cet égard que le locataire s'est vu remettre deux clés du compartiment de coffre-fort. Il convient d'interpréter cet article en ce sens que le coffre-fort possède deux serrures, que la Banque dispose certes d'une clé, laquelle lui permet d'ouvrir l'une des deux serrures, et que la recourante détient de son côté deux clés, qui, elles, l'autorisent à ouvrir la seconde serrure. Ainsi qu'il ressort des faits cantonaux et que la recourante l'a admis en instance cantonale, l'une des deux clés a été remise aux fondés de procuration, dont la signature est nécessaire, collectivement avec celle de la recourante, pour ouvrir cette seconde serrure; l'autre clé est demeurée en possession de la recourante.
4.2.3 Quant au prétendu conflit d'intérêts dans lequel se trouverait l'avocat des intimés, cette critique n'a jamais été soulevée en instance cantonale, si bien que la recourante ne peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné cette question, ni d'avoir motivé en conséquence leur décision sur ce point, faute pour elle d'avoir invoqué celui-ci auparavant.
4.3 La recourante prétend ensuite que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel en exigeant d'abord d'elle qu'elle apporte une preuve stricte de son droit à la possession, en lieu et place de la vraisemblance, puis en la privant de tout accès à la justice pour faire valoir son trouble de la possession. En tant que la possession de la recourante sur le contenu du coffre n'est pas contestée par la Cour de justice, l'on cherche en vain la pertinence de la première critique; quant à la seconde, elle sera examinée en relation avec le grief d'application arbitraire de l'art. 928 CC.
4.4 Dans un troisième grief, la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 928 CC. Soutenant qu'elle exerce, avec la Banque, une possession commune sur le contenu du coffre dont elle est locataire et que la Banque refuserait, sans aucun motif, de lui en permettre l'accès, elle affirme que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 928 CC en retenant qu'elle ne saurait "a priori se plaindre d'un trouble illicite à sa possession".
4.4.1 La possession collective peut être une copossession ou une possession commune. Il y a copossession lorsque chacun des possesseurs peut exercer la maîtrise de fait sur le bien sans le concours de l'autre; il y a en revanche possession commune lorsque les possesseurs ne peuvent exercer qu'ensemble la maîtrise de fait sur le bien (cf. notamment EMIL W. STARK, Berner Kommentar, 3e éd., 2001, n. 53 ss ad art. 919 ZGB et les références; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd., 2006, n. 232 ss).
Tout possesseur collectif (copossesseur ou possesseur commun) peut exercer une action possessoire contre un autre possesseur collectif qui troublerait sa possession ou l'en priverait (arrêt 5P.220/2000 du 6 septembre 2001, consid. 2a; RUEDI PORTMANN, Der Besitzesschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, 1996, p. 107). Le litige ne doit toutefois pas concerner les rapports juridiques des possesseurs collectifs entre eux (arrêt 5P.220/2000 précité consid. 2a; Stark, op. cit., n. 67 ss ad Vorbemerkungen zu Art. 926-929 ZGB; Arthur Homberger, Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 926 ZGB; HANS HINDERLING, Der Besitz, in Schweizerisches Privatrecht, tome V/1, 1977, p. 452; Steinauer, op. cit., n. 330c), les actions possessoires visant en effet exclusivement la protection de la possession en tant que maîtrise de fait.
4.4.2 En l'espèce, la recourante admet disposer du contenu du coffre à titre de possesseur commun - l'identité de la personne possédant en commun avec elle étant toutefois contestée. Or, en acceptant une détention à titre de possesseur commun et, partant, un accès conditionné à l'intervention d'un autre possesseur commun, la recourante a accepté de voir cet accès empêché par la volonté de la personne qui possède communément avec elle. Seule la démonstration que le possesseur commun aurait outrepassé, en fait, les obligations que lui impose la possession commune permettrait à la recourante d'obtenir une protection. Néanmoins, prétendre péremptoirement que ce dernier refuse, sans aucun motif, d'intervenir pour lui permettre l'accès audit coffre ne suffit pas à établir une telle illicéité, ni en conséquence à motiver un quelconque arbitraire dans l'application de l'art. 928 CC (cf. consid. 3.1 supra). On ne saurait par conséquent non plus admettre que la Cour de justice aurait privé la recourante de tout accès à la justice, commettant ainsi un déni de justice formel (consid. 4.3 supra).
4.5 Dans une dernière argumentation, la recourante soutient que la Cour de justice aurait arbitrairement refusé de reconnaître un abus de droit en l'attitude des intimés. Reprenant l'affirmation tenue plus haut selon laquelle la Banque, et non les trois fondés de procuration, exercerait avec elle la possession commune sur le contenu du coffre, la recourante affirme que la Banque aurait adopté une attitude constitutive d'abus de droit en rédigeant le contrat de coffre-fort de telle sorte que les trois fondés de procuration intimés apparaissent comme ses fondés de procuration, puis en soutenant que sa signature n'était pas nécessaire pour accéder au coffre. Par son attitude contradictoire, la Banque aurait ainsi non seulement trompé la recourante, mais la cour cantonale elle-même. Le comportement abusif de la Banque pouvait enfin être déduit du fait que celle-ci avait utilisé l'institution de la possession commune contrairement à son but, ce afin d'empêcher la recourante d'accéder au coffre qu'elle lui avait pourtant loué.
La recourante n'étant pas parvenue à démontrer que ce serait la Banque, au contraire des trois fondés de procuration, qui exercerait la possession commune sur le contenu du coffre, la première partie de son argumentation devient sans objet. Quant à la prétendue utilisation de l'institution de la possession commune contrairement à son but, la Cour de justice a constaté que le refus des intimés de remettre à la recourante le contenu du safe était liée à un litige en cours entre les parties, de sorte que l'on ne saurait retenir une attitude constitutive d'abus de droit. La recourante se limitant à prétendre qu'une telle attitude serait au contraire constitutive d'abus de droit, sa critique est appellatoire et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret