BGer 2C_850/2009
 
BGer 2C_850/2009 vom 08.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_850/2009
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne.
Objet
Redevance de réception radio et télévision; assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 novembre 2009.
Considérant:
que, le 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans son recours du 7 octobre 2009 dans la cause l'opposant à Billag SA et à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), en ce sens que l'intéressée a été dispensée du paiement des frais de procédure mais que l'attribution gratuite d'un avocat lui a été refusée,
que, le 24 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant à la désignation d'auxiliaires de justice qui lui prêteront leur concours pour, en substance, s'opposer à un jugement concernant un recours administratif, s'opposer à un jugement concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio, contester une facture et s'opposer à un jugement, (s'opposer) à des juges pour une affaire en cours et contester des honoraires,
que ladite demande était accompagnée d'une "relance" de la demande d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2009 tendant à lui permettre d'entamer un recours administratif,
que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a signalé à l'intéressée que sa cause ne sera gardée à juger que lorsque le Tribunal fédéral aura statué sur son recours du 24 décembre 2009,
que, par lettre du 14 janvier 2010 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte tendant à l'indemniser rapidement pour le non-respect d'une formalité par Billag SA et par l'OFCOM,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF),
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ainsi que sur la jurisprudence fédérale, la décision entreprise du 26 novembre 2009 retient que l'affaire - concernant une redevance de réception radio et télévision - porte sur une somme relativement peu importante et qu'elle n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait l'assistance d'un avocat,
que, dans ses écritures des 24 décembre 2009 et 14 janvier 2010 (pour autant que cette dernière soit recevable au regard des art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. c LTF concernant le délai de recours légal au Tribunal fédéral), la recourante se contente, en substance, de réitérer (la motivation de) sa demande d'assistance judiciaire et de relever le non-respect d'une formalité par Billag SA et l'OFCOM qui lui donnerait droit à une indemnisation,
que, ce faisant, elle n'expose pas en quoi la décision attaquée du 26 novembre 2009, qui lui refuse l'attribution gratuite d'un avocat en s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 PA et sur la jurisprudence fédérale, aurait violé le droit (cf. art. 95 LTF),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, dans l'hypothèse où la recourante entendrait solliciter l'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral, il y a lieu de rejeter sa demande, dès lors que les conclusions du présent recours apparaissaient d'emblée comme vouées à l'échec (cf. art. 64 LTF),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Billag SA, à l'Office fédéral de la Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 8 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller