BGer 5A_19/2010
 
BGer 5A_19/2010 vom 26.02.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_19/2010
Arrêt du 26 février 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Lausanne-Est,
intimé.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 16 décembre 2009.
Vu:
l'acte de recours daté du 4 janvier 2010;
l'ordonnance du 7 janvier 2010 invitant le recourant à verser dans un délai de 10 jours dès sa notification une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 26 janvier 2010 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 février 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 26 janvier 2010, censée avoir eu lieu le 27 janvier 2010 dans la mesure où le recourant a fait échouer celle-ci en indiquant sur le recours son adresse privée, alors qu'il avait fait dévier son courrier à la "poste restante", les actes judiciaires ne pouvant être notifiés à celle-ci (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 19 p. 23);
que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le recours apparaît au surplus abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que d'éventuelles écritures du même genre dans cette affaire seront par conséquent classées sans réponse;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet