Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_628/2009
Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,
recourante,
contre
Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par
Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.
Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.
Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.
L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
3.
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo