Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_30/2010
Arrêt du 5 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par courrier du 22 décembre 2009, adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et complété le 19 janvier 2010, A.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office pour défendre ses droits dans le cadre de graves dysfonctionnements de la Justice fribourgeoise.
Statuant par arrêt du 22 janvier 2010, le Président de la Chambre pénale a rejeté la requête dans la mesure où elle était recevable.
A.________ a recouru le 1er février 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), connues du recourant (cf. entre autres, arrêts 5A_718/2009 du 26 novembre 2009, 1B_298/2007 du 10 janvier 2008 et 1B_302/ 2007 du 27 décembre 2007 consid. 4).
Le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire de A.________ en tant qu'elle concernait des litiges civils car la question de l'assistance judiciaire relevait en cette matière de la compétence du président de l'autorité judiciaire saisie, respectivement de la cour saisie lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal cantonal. Il s'est référé à ce sujet à une lettre adressée au recourant par le Président de cette juridiction en date du 24 novembre 2009. Le recourant n'élève aucune critique sur ce point. Il ne prétend pas que le Président de la Chambre pénale aurait commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur sa requête pour le motif invoqué en tant qu'elle pouvait concerner un litige civil pendant. Il ne soutient pas davantage que ce magistrat aurait dû transmettre sa requête à l'autorité judiciaire saisie d'un tel litige. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur ce point de l'arrêt attaqué.
Le Président de la Chambre pénale a reconnu en revanche que la désignation d'un défenseur d'office au lésé en matière pénale relevait de sa compétence pour autant qu'une procédure soit en cours devant cette juridiction. Il a certes constaté qu'une procédure de révision était pendante devant la Chambre pénale depuis le 25 novembre 2009. Il a toutefois précisé que cette procédure avait fait l'objet d'une requête de désignation d'un défenseur d'office rejetée par arrêt du 1er décembre 2009, raison pour laquelle la requête devait être écartée. Le recourant ne conteste pas l'exactitude de ces faits. Il ne développe aucune argumentation topique qui permettrait de tenir le raisonnement retenu pour rejeter la requête d'assistance judiciaire pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il ne prétend en particulier pas que des faits nouveaux seraient survenus depuis le prononcé de l'arrêt du 1er décembre 2009 auquel fait allusion l'arrêt attaqué, qui auraient justifié de la part du Président de la Chambre pénale une nouvelle appréciation de la question de la nécessité de lui accorder l'assistance d'un défenseur d'office dans la procédure de révision en cours.
Le recours ne répond pas sur ce point également aux exigences de motivation requises et est de ce fait irrecevable.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office à son auteur pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès (cf. arrêts 6C_1/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1 et 1F_26/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2). Tel est précisément le cas en l'espèce. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 5 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin