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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_189/2009
Arrêt du 4 février 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département de l'intérieur (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J.,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 décembre 2009.
Vu:
l'acte de recours du 21 décembre 2009;
l'ordonnance du 28 décembre 2009 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 400 fr.;
l'ordonnance du 31 décembre 2009 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé et lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable au 22 janvier 2010 pour fournir la somme requise;
le courrier du 6 janvier 2010 du recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 février 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet