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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_1072/2009
Arrêt du 29 janvier 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 décembre 2009, M.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2009;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 29 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd