Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_973/2009
Arrêt du 26 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat,
recourant,
contre
1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
tous les 2 représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimés,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat, usure et contrainte;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 octobre 2009.
Faits:
A.
Les 29 mars et 16 avril 2007, B.Y.________ et A.Y.________ ont déposé plainte contre X.________, pour menaces, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Lors d'une audience du 11 avril 2007, la juge d'instruction a interdit au prévenu de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les plaignants et de s'approcher d'eux, sous peine d'arrestation.
Le 18 mai 2007, dans le cadre de l'instruction, A.Y.________ a notamment expliqué que, durant la période où elle avait vécu chez son oncle X.________, soit de 1996 à 2003, elle avait dû lui remettre tous ses salaires.
Le 12 juin 2007, B.Y.________ a déclaré à la police que, le même jour, dans le studio de A.Y.________, X.________ avait pointé un pistolet sur lui, qu'il avait pressé la détente mais que, pour une raison inconnue, le coup n'était pas parti.
B.
Par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné X.________, pour tentative d'assassinat, abus de confiance, usure, contrainte, violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et délit manqué de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire au jugement du 8 octobre 2004. Il a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé par celui-ci.
Par arrêt du 5 octobre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________.
C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et une violation de l'art. 22 CP, il conclut, principalement, à son acquittement des préventions de tentative d'assassinat, usure et contrainte. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste les faits retenus en relation avec la tentative d'assassinat.
1.1 Le 27 juin 2007, vers 19 heures 20, dans le studio de A.Y.________, le recourant a pointé un pistolet sur B.Y.________, a effectué un mouvement de charge et a pressé sur la détente. Le coup n'est toutefois pas parti en raison d'une défectuosité technique de l'arme ou d'une inadéquation du calibre de la munition employée. B.Y.________ a pu s'enfuir, tandis que le recourant, qui a perdu dans la foulée le chargeur de son arme et deux balles, a poursuivi sa victime jusque dans la rue en essayant au moins encore une fois de lui tirer dessus, avant de prendre la fuite.
La Cour d'appel a admis ces faits en se basant sur les éléments suivants. D'une part, l'enquête a infirmé, sur plusieurs points exposés de manière précise et complète au consid. 3d pages 7, 8 et 10 de l'arrêt cantonal, la version présentée par le recourant. D'autre part, les déclarations de B.Y.________ étaient crédibles, constantes et cohérentes. De plus, celui-ci n'avait aucun intérêt à inventer une tentative de meurtre en juin 2007, après avoir déposé plainte pour menaces contre l'intéressé deux mois plus tôt et alors que, dans l'intervalle, toutes les parties confirmaient que le recourant s'était tenu tranquille. Par ailleurs, les époux Y.________ avaient démontré par leur façon d'agir qu'ils n'aspiraient qu'à vivre en paix et entendaient respecter le droit afin de faire cesser les pressions exercées sur eux par l'accusé. En outre, les déclarations de deux témoins confirmaient le déroulement des faits présentés par la victime. En effet, C.________ a déclaré plusieurs fois avoir laissé entrer dans l'immeuble, le soir en question vers 19 heures 15, un homme ressemblant fortement à X.________, dont il a donné le signalement à la police et qu'il a identifié, certes pas à 100 %, à deux reprises, une fois sur photo et une fois derrière un miroir sans tain, en précisant que le recourant était, parmi les personnes présentées qui avaient toutes la peau mate et les cheveux grisonnants, celle ressemblant le plus à l'homme qui était entré dans l'immeuble le 12 juin 2007. Quant à D.________, elle a déclaré à la police et au juge d'instruction avoir vu le soir en question vers 19 heures 30, à travers la vitre opaque de la porte d'entrée de son appartement, deux personnes en train de courir dans l'escalier de l'immeuble, la première criant « au secours ». Enfin, les déclarations de B.Y.________ sont encore confirmées, pour les motifs explicités aux pages 9 et 10 de l'arrêt entrepris, par l'expertise balistique réalisée sur les cartouches et le chargeur retrouvés sur les lieux, soit dans l'escalier de l'immeuble et sur le palier de l'appartement.
1.2 Le recourant soutient que les témoignages de F.________, de C.________ et de D.________ ainsi que l'expertise balistique ne permettent pas de corroborer les déclarations de B.Y.________.
Ce faisant, il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), que l'appréciation soignée et complète faite par la Cour d'appel et résumée ci-dessus serait arbitraire au sens défini par la jurisprudence (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Sa critique se réduit à opposer son appréciation des preuves à celle des juges cantonaux et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elle ne va pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir sa version des faits pour préférer celle de la victime. Le moyen est par conséquent irrecevable.
2.
Le recourant conteste les faits retenus en relation avec l'usure.
2.1 Selon la Cour cantonale, le recourant a exploité la situation de dépendance et d'inexpérience de A.Y.________ - qui ne parlait pas le français, ne connaissait personne à Fribourg et obéissait sans broncher à son oncle, comme le veut la culture de son pays d'origine - pour lui soutirer beaucoup plus d'argent que ne le valaient la mise à disposition d'une chambre et les repas.
L'autorité d'appel a tout d'abord considéré que le fait que A.Y.________ eut ses frères en Suisse et dans les pays limitrophes ne changeait rien au fait que, dans son quotidien passé dans la famille de son oncle par alliance qui l'avait accueillie à Fribourg, elle était seule, loin de sa famille, ni au fait que le recourant la considérait comme sa propre fille et qu'à ce titre, selon la conception de l'intéressé, elle devait lui obéir sans discuter. La Cour a également admis qu'elle voyait mal comment A.Y.________ aurait pu faire appel à ses frères pour se plaindre de sa vie, chez le recourant, puisque, selon les déclarations de G.________, frère aîné de la plaignante, celui-ci avait entière confiance en le recourant et son entourage et qu'il avait immédiatement pris le parti de son oncle par alliance lorsque ce dernier l'avait informé qu'il désapprouvait la relation que A.Y.________ entretenait avec un ami suisse. En outre, les autres frères de la plaignante avaient aussi soutenu leur oncle plutôt que leur soeur.
Les juges cantonaux ont ensuite rappelé que le consentement de la victime à l'acte usuraire n'excluait pas l'application de l'art. 157 CP (cf. ATF 82 IV 145 consid. I/2b p. 149), de sorte qu'ils ne voyaient pas en quoi le fait que la plaignante ne se fût pas opposée aux agissements de son oncle par alliance ferait obstacle à la réalisation de l'infraction d'usure. Ils ont retenu que A.Y.________, qui n'avait pas le droit de sortir ou de parler avec les gens, se sentait obligée d'obéir au recourant à tous points de vue, en raison de sa culture, l'intéressé reconnaissant lui-même qu'il avait continué de surveiller sa nièce lorsqu'elle avait quitté le domicile en 2003, ce qui démontrait aussi l'ascendant qu'il avait sur elle.
Enfin, la Cour d'appel a constaté que, dans la mesure où l'ex-épouse du recourant avait reconnu que celui-ci ne tolérait pas d'être contrarié ou désobéi, et où elle avait admis qu'elle mettait son propre salaire à la disposition de son mari qui s'occupait de toutes les questions financières, les faits allégués par la plaignante étaient plausibles, d'autant qu'il n'était pas contesté qu'à son arrivée en Suisse, à l'âge de 20 ans, elle ne parlait pas un mot de français et ne connaissait personne. Les juges ont aussi relevé que le recourant n'exerçait aucune activité lucrative, n'avait aucune ressource hormis l'aide sociale, ce depuis 1999 déjà et ne rendait pas vraisemblable qu'il aurait eu l'intention ni les moyens de rembourser à sa nièce le montant élevé qu'il lui avait pris.
2.2 Niant la situation de dépendance et d'inexpérience de A.Y.________, le recourant explique que les frères de celle-ci vivaient en Europe et qu'ils auraient pu intervenir en sa faveur si elle le leur avait demandé. Il soutient également que la plaignante aurait pu mettre un terme aux prélèvements effectués dès lors que ceux-ci étaient opérés en plusieurs fois, ne lui étaient pas imposés et consistaient en une entraide familiale.
Ce faisant, l'intéressé se contente de reprendre les critiques qu'il avait formulées en appel, sans démontrer en quoi le raisonnement qui lui a été opposé par les juges cantonaux serait arbitraire ou violerait le droit fédéral. Par ailleurs, il ne s'en prend pas à l'ensemble des éléments retenus par les juges pour conclure à la dépendance et inexpérience de A.Y.________, comme par exemple les motifs culturels, les déclarations de son ex-femme ou sa situation financière. Insuffisamment motivée, son argumentation doit être déclarée irrecevable.
3.
Le recourant conteste les faits retenus en relation avec la contrainte.
3.1 Les juges ont retenu qu'entre la mi-mars et le 11 avril 2007, le recourant a harcelé, injurié, menacé de mort et frappé (pour A.Y.________) les plaignants, afin de les pousser à mettre un terme à leur relation qu'il désapprouvait. Ils ont admis ces faits en se basant sur les versions de A.Y.________ et B.Y.________, qui étaient précises, constantes et concordantes, les contrôles téléphoniques, qui attestaient les 34 appels du recourant à sa nièce entre le 21 et le 29 mars 2007 et les déclarations de H.________, qui confirmait que son ex-époux faisait pression sur A.Y.________. Ils ont également relevé que la tentative de suicide de cette dernière, le 28-29 mars 2007, de même que le déménagement des plaignants chez les parents de B.Y.________ témoignaient des pressions subies, du sérieux des menaces proférées et de la peur que le couple ressentait. Au sujet de la tentative de suicide de la jeune femme, ils ont encore précisé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des déclarations de A.Y.________, qui étaient précises et cohérentes, alors que la version des faits du recourant ne convainquait pas.
3.2 Si le recourant reconnaît avoir exercé des pressions, durant une période limitée, sur sa nièce et lui avoir dit que B.Y.________ n'était pas un garçon pour elle, il conteste en revanche les avoir menacés. Il explique que sa nièce était l'unique fille de la famille donc à ses yeux fragile et qu'il la considérait comme son propre enfant. Il reproche également aux juges d'avoir préféré la version de la victime à la sienne s'agissant des événements du 28 mars 2007.
Cette argumentation se réduit à une simple contestation des faits, fondée sur une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des preuves. Le recourant n'établit nulle part, pièces à l'appui, que les juges cantonaux auraient interprété de manière absolument indéfendable les éléments de preuve sur lesquels ils se sont basés pour conclure à la commission de l'infraction de contrainte. Le moyen est par conséquent irrecevable, faute de motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Invoquant une violation de l'art. 22 CP, le recourant reproche à la Cour d'appel de lui avoir infligé une peine trop sévère, en considérant que le délit manqué et le délit impossible avaient la même conséquence sur la peine, alors que précisément cette distinction pouvait avoir un impact sur la sanction.
4.1 La distinction entre les différentes formes de tentative n'a plus d'incidence sur le cadre légal de la peine, dès lors que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer selon sa libre appréciation (cf. art. 22 al. 1 CP), étant toutefois rappelé que, dans les limites du cadre légal, l'atténuation de la peine doit être d'autant plus importante que le résultat de l'infraction est éloigné et que les conséquences de l'acte commis sont moindres (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54).
4.2 Les premiers juges ont reconnu l'intéressé coupable de tentative d'assassinat. Dans le cadre de la qualification de l'infraction, ils ont précisé que le recourant, une fois entré dans l'appartement, avait immédiatement mis son arme sur le front de sa victime, qui était à genoux, et avait pressé sur la détente. Le coup de feu n'était pas parti. B.Y.________ s'était enfui et son agresseur l'avait poursuivi dans les escaliers en faisant un ou deux mouvements de charge. Le Tribunal de première instance a relevé la détermination avec laquelle le recourant avait agi. Il a également constaté que le but poursuivi par X.________ n'avait cependant pas pu être atteint, même s'il était vraiment allé jusqu'au bout de son activité coupable, et que B.Y.________ n'avait par extraordinaire rien eu d'autre que la peur de mourir, pour des motifs purement techniques. Dans le cadre de la fixation de la peine, le Tribunal pénal a encore constaté que le recourant n'avait laissé aucune chance à sa victime, seul le hasard, une chance extraordinaire l'ayant en définitive sauvée.
Le Tribunal cantonal a estimé qu'il importait peu que la tentative d'assassinat soit qualifiée de délit impossible ou de délit manqué, la répression de l'un et de l'autre étant identique.
4.3 L'argumentation de la Cour d'appel ne porte pas le flanc à la critique, dès lors que la distinction entre les différentes formes de tentative n'a désormais plus d'incidence sur le cadre légal de la peine et que les premiers juges ont correctement tenu compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, de la proximité du résultat et des conséquences effectives de l'acte commis. Le grief est donc rejeté.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 26 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Bendani