Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_172/2009
Arrêt du 25 janvier 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 septembre 2009.
Vu:
l'acte de recours daté du 21 novembre 2009, mis à la poste le 23 novembre 2009;
l'ordonnance du 26 novembre 2009 invitant la recourante à verser dans un délai de 10 jours dès sa notification une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 15 décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour fournir la somme requise;
le courrier de la recourante du 24 décembre 2009, requérant une nouvelle prolongation du délai;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire accordé à la recourante par l'ordonnance du 15 décembre 2009;
qu'une nouvelle prolongation du délai était exclue, le délai supplémentaire accordé étant expressément désigné comme "non prolongeable";
que, pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'au surplus, le recours aurait dû être déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), l'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 5 octobre 2009;
qu'enfin, l'acte de recours ne remplissait manifestement pas les exigences de motivation propres au recours constitutionnel, le Tribunal fédéral ne connaissant de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet