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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6C_1/2009
Arrêt du 22 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge délégué du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Refus de l'assistance judiciaire
(exécution des peines et mesures),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 novembre 2009.
Faits:
A.
Par lettre datée du 13 mais expédiée le 18 juin 2009, X.________ a adressé au Conseil d'État du canton de Fribourg une "plainte pénale" pour de mauvais traitements (défaut de soins médicaux) dont il alléguait avoir été victime lors de son incarcération à la Prison centrale de Fribourg.
Traitée comme plainte administrative au sens de l'art. 61 al. 1 du règlement fribourgeois des prisons (ci-après: RP; RS/FR 341.2.11), cette démarche a été déclarée irrecevable par décision de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg du 25 août 2009.
B.
X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal fribourgeois, en demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 15 octobre 2009, le Juge délégué à l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours était dénué de chances de succès.
Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours que la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, par arrêt du 12 novembre 2009.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, par une lettre non motivée.
Il demande qu'un avocat soit désigné d'office pour rédiger son mémoire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office au recourant pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès.
En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire motivé à l'appui de son recours. En procédure cantonale, il ne s'est jamais plaint du fait que les autorités cantonales ont considéré que sa lettre du 18 mai 2009 constituait (aussi) une plainte administrative. Or, en vertu du droit cantonal, une telle plainte doit être déposée dans les dix jours à compter des faits qui lui donnent lieu (cf. art. 61 al. 1 RP). L'incarcération du recourant ayant pris fin le 5 juin 2009, sa plainte du 18 juin 2009 était tardive en tant qu'elle constituait une plainte administrative. C'est dès lors à bon droit que le juge délégué a refusé l'assistance judiciaire au recourant pour son recours auprès le Ière Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois, le recours cantonal étant voué à l'échec. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Le recours cantonal contre le refus d'assistance judiciaire n'étant pas motivé, c'est aussi à bon droit aussi que l'arrêt attaqué le déclare irrecevable. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Partant, la lettre adressée au Tribunal fédéral n'étant également pas motivée, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire qu'elle comporte et d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
En cas d'allégation de mauvais traitements susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, une enquête pénale peut devoir être ouverte d'office (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 s.; arrêts 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 et 6B_110/2008 du 27 novembre 2008). Il sied donc d'inviter les autorités administratives fribourgeoises à transmettre la "plainte pénale" du recourant au Ministère public ou au collège des juges d'instruction, dans la mesure où celle-ci constitue également une dénonciation, si ce n'est une plainte, pénale.
3.
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
4.
Les autorités administratives fribourgeoises sont invitées à transmettre la plainte du recourant du 18 juin 2009 au Ministère public ou au collège des juges d'instruction dans la mesure où elle constitue une plainte ou une dénonciation pénale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative.
Lausanne, le 22 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey