BGer 6B_1060/2009
 
BGer 6B_1060/2009 vom 17.12.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_1060/2009
Arrêt du 17 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,
intimés.
Objet
Dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 21 octobre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 21 octobre 2009, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Jura, statuant sur appel, a condamné X.________, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art.179septies CP), à dix jours-amende de 25 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 100 fr. d'amende convertibles en quatre jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé des frais de justice.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité inférieure. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable.
Dans le cas présent, le recourant ne soulève aucun grief juridique. Il se borne à contester l'appréciation des preuves, sans indiquer en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable. Les quelques fois où il critique le raisonnement suivi par la cour cantonale, il rapporte toujours celui-ci de manière tronquée, voire erronée. Ainsi, ses griefs ne s'adressent pas à l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale, mais s'inscrivent dans une démarche purement appellatoire. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 17 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey