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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1043/2009
Arrêt du 15 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (diffamation, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 septembre 2009.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte pénale contre le Service de l'emploi du canton de Vaud pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur.
Par arrêt du 3 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de la plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il demande à être exempté des frais de justice.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. S'il entend se plaindre de la violation de l'un de ses droits fondamentaux, il doit le faire conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
L'arrêt attaqué refuse d'annuler l'ordonnance de non-lieu malgré la possibilité que l'avis de prochaine clôture ne soit pas parvenu au recourant, motif pris que les réquisitions que le recourant aurait pu présenter dans le délai de prochaine clôture étaient de toute manière vouées à l'échec. Dans son mémoire, le recourant ne critique pas ce motif, mais se borne à répéter que le juge d'instruction a violé la disposition du code de procédure pénale vaudois qui l'obligeait à lui adresser un avis de prochaine clôture. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey