Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_809/2009
{T 0/2}
Arrêt du 10 décembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2009.
Considérant:
que, le 8 novembre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant ivoirien né en 1990, dont l'Office fédéral des migrations avait rayé du rôle la demande d'asile, suite à sa disparition,
que, par arrêt du 12 novembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du 8 novembre 2009,
que, le 7 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre de l'intéressé, datant du 3 décembre 2009, ainsi que le dossier de la cause,
que, dans ladite lettre, X.________ sollicite sa libération, afin de quitter la Suisse dans les vingt-quatre heures, en indiquant qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt cantonal étant notamment fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr et le recourant ne s'exprimant pas à ce sujet, de sorte que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à
l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral des migrations, ainsi que, pour information, au Centre Suisses-Immigrés.
Lausanne, le 10 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller