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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_976/2009
Arrêt du 17 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X._________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2009.
Faits:
A.
Le 29 juin 2009, A._________ a dénoncé des policiers de la Ville de Lausanne au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour de mauvais traitements infligés à son frère, X._________. Le juge d'instruction a procédé à quelques vérifications, puis il a rendu une ordonnance de refus de suivre, au sens de l'art. 176 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.0).
Par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable (écarté) un recours formé par A._________ contre cette ordonnance.
B.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal d'accusation.
Considérant en droit:
1.
Seules ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral les personnes qui étaient parties à la procédure devant l'autorité inférieure ou à qui la possibilité de l'être a été refusée (cf. art. 81 al. 1 let a LTF).
En l'espèce, le recourant n'était pas partie à la procédure cantonale et n'a pas demandé à l'être. Sa soeur n'a jamais indiqué qu'elle portait plainte au nom de son frère et aucune procuration de celui-ci n'a été produite devant les autorités cantonales. Au demeurant, les parties au procès pénal ne peuvent pas être représentées, si ce n'est par un avocat (cf. art. 99 al. 1 CPP/VD). Le recourant n'a dès lors pas qualité pour contester l'arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral. Aussi convient-il d'écarter son recours, manifestement irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey