BGer 5A_491/2009
 
BGer 5A_491/2009 vom 17.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_491/2009
Arrêt du 17 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________,
représenté par Me Marcel Heider, avocat,
recourant,
contre
Dame X.________, représentée par Me Muriel Vautier, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2009.
Faits:
A.
Depuis le 1er mars 2004, X.________ et dame X.________, s'opposent dans une procédure en complètement du jugement de divorce.
Le couple a trois enfants mineurs.
B.
B.a Par ordonnance de mesures provisoires du 9 février 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel, dès le 1er novembre 2006, d'une contribution d'un montant de 3'000 fr., ainsi que par le règlement annuel d'une somme correspondant à 34% du bonus servi par son entreprise.
B.b Le 25 juillet 2008, X.________ a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles concluant à ce que, dès le 15 mai 2008, la contribution d'entretien mise à sa charge soit réduite à 150 fr. ou à un montant à fixer, allocations familiales non comprises.
Par ordonnance du 11 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête; l'appel interjeté par X.________ contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal civil le 12 février 2009, cette dernière juridiction considérant que l'appelant ne démontrait pas une dégradation de sa capacité financière et que son minimum vital, arrêté à 6'477 fr. sans majoration de 20%, était préservé.
Statuant le 7 mai 2009 sur le recours en nullité de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et a maintenu l'arrêt sur appel. L'arrêt a été communiqué aux parties le 19 juin 2009.
C.
Par acte du 22 juillet 2009, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Le recourant conclut principalement à l'admission du recours et à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la décision sur appel rendue le 12 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne soit réformée en ce sens que la pension provisionnelle pour l'entretien de ses enfants soit réduite à 408 fr. par mois; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application de l'art. 286 CC. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
L'intimée, qui s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
D.
Par ordonnance présidentielle du 13 août 2009, la requête d'effet suspensif déposée par le recourant a été rejetée.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les arrêts cités). Le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.2 L'arrêt sur appel rendu par un Tribunal civil d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour appréciation arbitraire des preuves, grief relevant de l'application des règles de procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile vaudoise (ci-après CPC/VD), puis d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire (art. 98 LTF et 9 Cst.). L'arrêt sur appel peut également faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour application arbitraire du droit fédéral dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Contrairement à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne constitue pas une autorité cantonale "supérieure", comme le prévoit le texte clair de l'art. 100 al. 6 LTF. Partant, cette disposition ne saurait s'appliquer au recours dirigé contre un arrêt sur appel rendu en matière de mesures provisionnelles par un Tribunal d'arrondissement (arrêt 5A_489/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2). Il s'ensuit que les griefs de fait invoqués par le recourant le sont en temps utile, le recours contre l'arrêt de la Chambre des recours ayant été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Sont en revanche irrecevables, car tardifs, les griefs d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, qui ne pouvaient être dirigés que contre la décision du Tribunal civil d'arrondissement.
1.3 L'arrêt attaqué a par ailleurs été rendu par la dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).
3.
3.1 Le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ce qui concerne l'établissement de son revenu. Afin de démontrer la détérioration de sa situation financière, il compare son salaire mensuel en 2007 auprès de A.________ à Bangkok, à savoir 7'991 fr. 50 - impôts déduits, loyer et assurance-maladie pris en charge par l'employeur et véhicule de fonction à disposition -, avec la rémunération mensuelle perçue en 2008 auprès de B.________ à Singapour, à savoir 8'695 fr., montant auquel s'ajoute une indemnité de déplacement de 1'675 fr., sans toutefois que le loyer, une partie de l'assurance-maladie, la prévoyance et les impôts ne soient pris en charge.
3.2 La cour cantonale a considéré que le recourant ne développait pas de griefs de nullité: s'il entendait en effet se plaindre de ce que le Tribunal n'aurait pas admis, à tort, la baisse notable de sa rémunération, il soulevait alors une question de fond, irrecevable dans un recours en nullité. De l'avis des juges cantonaux, seul le grief relatif à la prise en compte de l'indemnité des frais de déplacement dans sa rémunération était développé de manière suffisamment explicite pour être examiné dans le cadre d'un recours en nullité. L'appréciation des preuves par l'instance précédente n'avait toutefois rien d'arbitraire en tant que les montants versés forfaitairement par l'employeur pour couvrir les frais de transport méritaient d'être pris en compte dans l'estimation de la rémunération du débiteur de la contribution d'entretien. Le recourant ne contestait d'ailleurs pas l'appréciation des juges d'appel selon laquelle les frais de déplacement effectifs invoqués était loin d'atteindre le montant du forfait.
3.3 Afin d'établir les changements notables dans sa situation financière, le recourant reprend quasi textuellement les motifs de son recours en nullité cantonal, ajoutant que le Tribunal civil d'arrondissement aurait violé les art. 286 al. 2 et 134 CC, que cette dernière juridiction aurait procédé à des déductions insoutenables des preuves rapportées, et que la Chambre des recours aurait arbitrairement écarté son grief en le traitant de question de fond. Comme expliqué ci-dessus, les critiques de droit matériel dirigées contre la décision du Tribunal civil d'arrondissement sont tardives et, par conséquent irrecevables (consid. 1.2 supra). Quant à celles émises à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours, elles sont insuffisantes à démontrer en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que les griefs d'appréciation des preuves n'étaient pas suffisamment développés. Le recourant ne saurait en effet se contenter de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale, l'art. 106 al. 2 LTF exigeant qu'il discute de manière circonstanciée les considérants de la décision attaquée (consid. 2). De surcroît, si l'on déduit de la rémunération perçue en 2008 les seuls éléments chiffrés que sont le montant du loyer de 1'600 fr. et les impôts de 750 fr. - les chiffres de la prévoyance et du complément d'assurance n'étant pas donnés - on obtient un revenu de 8'020 fr. (8'695 fr. [salaire] + 1'675 fr. [indemnité liée aux frais de déplacement] - 1'600 fr. - 750 fr.), à savoir un montant supérieur à la rémunération perçue en 2007.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour les déplacements, le recourant reproche également à la Chambre des recours d'avoir arbitrairement apprécié les preuves, soutenant que ladite indemnité serait dépensée en relation avec son activité professionnelle et que son employeur ne paierait pas plus de frais que ceux effectivement supportés. Son argumentation ne s'en prend toutefois aucunement à la motivation cantonale, de sorte qu'elle ne permet pas de retenir un quelconque arbitraire de la part des juges cantonaux dans l'appréciation des preuves. Appellatoire, la critique du recourant est donc irrecevable.
4.
Le recourant conteste ensuite la déduction de 25% opérée sur le montant de base du minimum LP pour tenir compte du coût de la vie inférieur de Singapour, le montant de son minimum vital LP passant ainsi de 1'850 fr. à 1'350 fr. Non seulement la cour cantonale aurait arbitrairement considéré ce grief comme une question de droit matériel, mais elle aurait également apprécié les preuves de manière arbitraire en refusant de se fonder sur l'indice "Mercer" pour évaluer le coût de la vie à Singapour, coût dont il fallait admettre qu'il était le même qu'en Suisse.
Soulignant avant tout que la détermination du minimum vital était une question de droit matériel, la Chambre des recours a néanmoins examiné le grief du recourant à titre subsidiaire et constaté que les indices de coût de la vie à Genève et à Singapour produits par le recourant n'étaient en effet pas si éloignés. Pourtant, même si la réduction de 25% opérée par les juges d'appel était peut-être discutable, elle n'était pas arbitraire si l'on tenait compte de la difficulté de comparer ce qui n'était pas entièrement comparable: la décision ne pouvait ainsi être qualifiée d'arbitraire du seul fait qu'une solution apparaissait concevable ou même préférable. Par ailleurs, si l'argumentation du recourant devait être prise en compte, la décision rendue en première instance n'apparaissait pas insoutenable dans son résultat dans la mesure où son minimum vital restait couvert.
En tant que la motivation du recourant se limite à l'exposé rapporté ci-dessus, elle ne saisit nullement les motifs développés par la cour cantonale et doit donc de ce chef être déclarée irrecevable.
5.
Le recourant critique ensuite le refus des premiers juges de majorer de 20% le montant de base de son minimum vital et reproche à la Chambre des recours cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire en considérant que cette question relevait du fond et était en conséquence irrecevable.
Dans la mesure où le recourant reprend à nouveau textuellement le grief tel qu'il l'a formulé dans son recours en nullité, son recours est irrecevable. Lorsqu'il soutient ensuite que "ne pas augmenter de 20% le minimum vital de base est une violation grave de la règle jurisprudentielle en la matière et donc d'une norme et viole ainsi l'interdiction de l'arbitraire" (sic), il méconnaît la distinction du fait et du droit. Déter-miner si une norme a été appliquée correctement - ou, lorsque la cognition du Tribunal de céans est limitée par l'art. 98 LTF, si son application est dépourvue d'arbitraire - est précisément une question de droit. Faute d'avoir été présenté dans le délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt sur appel, ce grief est irrecevable (consid. 1.2 supra).
6.
Le recourant soutient enfin avoir démontré que l'augmentation du salaire de l'intimée représente un montant de 2'110 fr. 80 et non de 500 fr. comme admis par le Tribunal d'arrondissement. En confirmant l'arrêt du tribunal sur ce point, la cour cantonale aurait enfreint l'interdiction de l'arbitraire en violant gravement l'art. 286 CC ainsi que la règle jurisprudentielle établie en la matière par le Tribunal fédéral.
Là encore, le recourant confond l'application arbitraire du droit matériel et l'appréciation arbitraire des preuves, seule recevable contre l'arrêt de la Chambre des recours. A cet égard, le recourant ne s'en prend pas à la double motivation de l'arrêt attaqué, lequel considérait d'une part, que les pièces invoquées et produites par le recourant après l'audience ne pouvaient être prises en compte par le Tribunal d'arrondissement et, d'autre part, que les éléments de preuve à disposition dudit Tribunal n'avaient pas été appréciées arbitrairement. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point également (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
7.
Le recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret