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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_686/2009
Arrêt du 3 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Banque X.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
3. Banque Y.________,
intimés,
Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne,
Objet
tableau de distribution,
recours contre l'arrêt n° 38 de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 octobre 2009.
Considérant:
que le recours, consistant en une simple déclaration de recours, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay