BGer 9C_862/2009
 
BGer 9C_862/2009 vom 28.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_862/2009
Arrêt du 28 octobre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
M.________, Pakistan,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 août 2009.
Considérant:
que par décision du 8 juillet 2008, confirmée sur opposition le 7 octobre 2008, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS introduite par M.________, au motif que les conditions légales d'un remboursement n'étaient pas remplies,
que par jugement du 17 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre la décision du 7 octobre 2008,
que M.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre ce jugement,
que le mémoire de recours ne se rapporte pas au fond du litige mais plutôt à la situation personnelle du recourant, lequel souhaite en outre pouvoir entrer sur le territoire de la Confédération suisse afin d'y rendre visite à des membres de sa famille,
que le recourant n'indique pas quelle décision il entend obtenir à propos du remboursement des cotisations AVS, et n'expose pas davantage en quoi le jugement attaqué violerait le droit,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
qu'il sied de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud