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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_856/2009
Arrêt du 26 octobre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Helvetia Assurances, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2009.
Vu:
le recours du 7 octobre 2009 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2009;
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner