Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_423/2009
Arrêt du 23 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Dame X.________,
représentée par Me Marlène Pally, avocate,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
intimé.
Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1940, et dame X.________, née en 1945, se sont mariés en 1970, sous le régime de la séparation de biens; deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
B.
Statuant le 17 décembre 2007 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le mari, le Tribunal de première instance de Genève a notamment condamné celui-ci à payer à sa femme une contribution d'entretien de 8'900 fr. par mois.
Par arrêt du 16 mai 2008, la Cour de justice du canton de Genève a fixé cette pension à 6'000 fr. par mois dès la séparation effective des époux, mais au plus tard dès le 1er juillet 2008. En substance, la cour cantonale a retenu que l'épouse pouvait prétendre, afin de maintenir son niveau de vie, à une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois; toutefois, comme elle pouvait exiger de son fils qui vivait avec elle une participation aux frais de ménage de 1'000 fr. par mois, la contribution alimentaire due par le mari devait être arrêtée à 6'000 fr. par mois. Les juges cantonaux ont aussi admis que les revenus du mari (6'427 fr.35 pour un emploi à mi-temps et 2'190 fr. de rente AVS) ne suffisaient pas à couvrir ses propres charges (7'038 fr.) et la contribution d'entretien allouée à son épouse, mais qu'il pouvait attendre de lui qu'il entame sa fortune mobilière (d'environ 900'000 fr.) - en particulier le capital LPP perçu à 65 ans - dans le but de subvenir à son entretien et à celui de sa femme.
C.
Par jugement du 11 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de l'épouse en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. La Cour de justice a confirmé cette décision le 15 mai 2009.
D.
L'épouse exerce un "recours de droit privé" au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 10'500 fr., rétroactivement au 18 juillet 2008, subsidiairement à la confirmation du "dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2007 ainsi que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2007".
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'intitulé erroné ("recours de droit privé") du mémoire n'entraîne aucun préjudice pour la recourante, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait ouvert soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
1.2 L'arrêt attaqué, rendu en application des art. 172 ss CC, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Il s'agit d'une décision finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des points qui ne pourront plus être revus avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). L'arrêt déféré a été rendu dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le présent recours est ainsi recevable sous l'angle de ces dispositions.
1.3
1.3.1 Devant la Cour de justice, la recourante a réclamé une "pension alimentaire de 8'990 fr. et ceci rétroactivement au 1er février 2008", ainsi qu'une "provision ad litem de 5'000 fr.". Son chef de conclusions principal s'avère dès lors irrecevable dans la mesure où elle demande le paiement d'une contribution de "10'500 fr." par mois, les conclusions nouvelles - ici augmentées - étant irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
1.3.2 Subsidiairement, la recourante conclut à la confirmation des dispositifs du jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2007 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2007.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions des parties. Des conclusions non chiffrées sont suffisantes à condition que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable à la lecture de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3; ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 et les arrêts cités).
Si l'on peut comprendre que la recourante souhaite, à titre subsidiaire, se voir octroyer la contribution d'entretien que le Tribunal de première instance avait fixée initialement à 8'990 fr. - montant qui ressort de la décision attaquée (cf. p. 2 let. B.a.) -, on peine à la suivre lorsqu'elle demande concurremment la confirmation du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du "16 mai 2007". En effet, en tant qu'elle viserait, en réalité, l'arrêt du 16 mai 2008, celui-ci fixe à 6'000 fr. la pension, ce qui contredit une réclamation de 8'990 fr. par mois. En revanche, si elle se réfère à un autre arrêt de cette autorité qui porterait la date du 16 mai 2007, il est alors impossible de chiffrer précisément le montant auquel prétend l'intéressée, dès lors que ni la décision attaquée ni le mémoire de recours ne contiennent d'indication à ce propos. Il en résulte que le chef de conclusions subsidiaire de la recourante est irrecevable dans sa totalité, faute de pouvoir déterminer de façon cohérente le montant réclamé à titre de contribution alimentaire.
1.4 Comme l'arrêt attaqué porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés d'une manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à contester la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).
1.5 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588).
Autant que la recourante prétend avoir des charges plus élevées de 293 fr. que celles retenues dans l'arrêt attaqué, mais sans alléguer ni démontrer que les constatations qui s'y rapportent seraient arbitraires, sa critique est irrecevable sur ce point. Il en va de même quand elle se borne à affirmer péremptoirement que les charges de l'intimé s'élèvent à 5'000 fr., et non à 7'038 fr., comme l'a retenu la cour cantonale; au surplus, ce moyen n'a pas été soulevé devant l'autorité précédente, de sorte qu'il est irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 75 LTF). S'agissant des charges des parties, il y a donc lieu de s'en tenir aux constatations de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF).
2.
La Cour de justice est partie du principe que les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait - notamment quant aux revenus des époux - ont changé d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées. Dans la première hypothèse, il appartient à celui qui demande la modification d'apporter la preuve de l'importance et du caractère durable de ces faits; dans la seconde hypothèse, la modification ne peut pas résulter d'une simple reconsidération des circonstances de l'espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge.
L'autorité précédente a considéré qu'aucune de ces conditions n'était réalisée. La recourante n'a pas prouvé que l'intimé travaillerait encore à plein temps, et non pas à mi-temps, comme l'avait admis la Cour de justice dans son arrêt du 16 mai 2008; à cet égard, le rapport d'un détective privé, qui avait constaté que l'intéressé était présent dans les locaux de son entreprise une semaine en juin ainsi que deux jours en juillet 2008, ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps. En outre, comme l'a souligné le premier juge, le montant de la contribution d'entretien n'avait pas été fixé en considération des revenus du mari, mais uniquement en fonction des besoins de la femme; les frais de dentiste allégués ne constituent pas une charge nouvelle, et la recourante peut toujours exiger de son enfant majeur qu'il contribue à raison de 1'000 fr. par mois aux charges communes. Enfin, la recourante peut prétendre depuis mars 2009 à une rente AVS d'environ 2'000 fr. par mois, ce qui lui permet de conserver largement son train de vie antérieur.
2.1 En tant que la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC, parce que la décision attaquée porterait atteinte à "ses droits d'épouse", sa critique, totalement inconsistante, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Elle semble en outre contester la méthode choisie dans la fixation de la contribution d'entretien, qui serait à "mi-chemin entre la méthode du minimum vital et la méthode de la pension selon l'art. 125 CC". Autant qu'il est intelligible, son grief ne contient aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente quant à l'absence de circonstances nouvelles justifiant une modification de la contribution d'entretien (art. 106 al. 2 LTF).
2.2 La recourante semble contester les revenus de l'intimé, affirmant que les revenus totaux (du couple) s'élèveraient à 24'120 fr. Ce faisant, elle s'en prend d'une manière irrecevable à l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF), faute de démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant, à défaut de preuves suffisantes, le moyen pris d'une activité rémunérée à plein temps de l'intimé.
3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Braconi