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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_608/2009
Arrêt du 16 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Jacquemoud-Rossari,
en qualité de Juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de Lausanne-Est,
intimé.
Objet
mandat d'amener (saisie)
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 septembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Dans le cadre de la continuation de poursuites introduites contre X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a avisé le poursuivi le 2 décembre 2008 qu'il serait procédé à la saisie le 10 décembre suivant dans les locaux de l'office, où sa présence était nécessaire; son attention était attirée sur la teneur de l'art. 91 LP, reproduite sur l'avis. Le 8 décembre 2008, le poursuivi a accusé réception des avis de saisie, invité l'office à s'adresser à la "Confédération" pour obtenir des précisions sur ses biens en France et indiqué que son CCP n'était plus alimenté que par des versements de l'Agence communale des assurances sociales, en sorte que la "saisie en Suisse portera [...] sur des biens protégés au sens de l'art. 92 ch. 9a LP".
Le 8 janvier 2009, l'office a sommé le poursuivi de se présenter jusqu'au 16 janvier suivant afin de fournir tous les renseignements utiles permettant de compléter l'exécution de la saisie; l'intéressé était notamment informé que, s'il ne se présentait pas spontanément, la préfecture serait requise de le faire amener par la police. Le poursuivi ne s'étant pas présenté à l'office, celui-ci a demandé au Préfet du district de Lausanne de délivrer un mandat d'amener à son encontre. Ce mandat a été délivré le 23 janvier 2009 et transmis à la force publique pour exécution; la Police de Lausanne a ainsi avisé le poursuivi le 3 février 2009 qu'il devait se présenter à l'office au plus tard le 13 février suivant, faute de quoi il serait procédé à son arrestation momentanée pour l'y conduire, par des officiers en uniforme qui, le cas échéant, pourraient l'interpeller à son domicile, à son lieu de travail ou sur la voie publique.
1.2 Le 16 février 2009, le poursuivi a recouru au Conseil d'Etat vaudois, en demandant la "suspension" du mandat d'amener "aussi longtemps qu'il n'est pas fondé sur un jugement de tribunal entré en force". Cette écriture a été transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, comme objet de sa compétence. Par prononcé du 12 mai 2009, cette autorité a rejeté la plainte.
Le 24 avril 2009, le poursuivi a saisi derechef le Conseil d'Etat d'un recours contre le mandat d'amener. Ce recours a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes, qui l'a transmis à son tour à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance.
1.3 Par arrêt du 4 septembre 2009, la Cour des poursuites et faillites, après avoir joint les causes, a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
1.4 Agissant par la voie du "recours de droit civil", le poursuivi demande au Tribunal fédéral:
"- d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour vice de procédure soit l'absence d'une décision incidente de jonction de causes,
- subsidiairement d'ordonner la disjonction des causes. La juridiction de poursuites n'est pas compétente pour examiner une réclamation de procédure administrative (art. 30 al. 1 Cst.),
- subsidiairement de considérer que l'arrêt cantonal qui reprend et confirme la conclusion du prononcé de première instance viole les art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. et d'ordonner en conséquence le renvoi de la cause de poursuites à cette dernière juridiction,
- subsidiairement de mettre les frais de la cause à la charge de l'Etat de Vaud."
Des observations n'ont pas été requises.
1.5 Par ordonnance incidente du 17 septembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'a invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours.
2.
Quoi qu'en dise le recourant, la IIe Cour de droit civil est compétente pour connaître de la violation de droits constitutionnels dans un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), un tel moyen tombant sous le coup de l'art. 95 let. a LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447; 134 II 124 consid. 3.3 in fine p. 133).
3.
Le mémoire de recours doit, notamment, contenir des motifs à l'appui des conclusions (art. 42 al. 1 LTF), lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant qui se plaint, comme en l'occurrence, d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), doit motiver ce grief conformément aux exigences posées précédemment par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246 et les arrêts mentionnés), c'est-à-dire démontrer par une argumentation précise en quoi consiste cette violation, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
Le présent recours ne satisfait pas à ces exigences. En effet, le recourant ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente, mais se borne à présenter sa propre argumentation, difficilement intelligible de surcroît; en particulier, il n'explique pas pourquoi la Cour des poursuites et faillites ne pourrait pas examiner dans le cadre d'un recours de poursuites des questions qui relèvent du "droit administratif cantonal", en l'espèce "la forme et l'absence de motivation" du mandat d'amener préfectoral (sur la notion de "loi" au sens des art. 17/18 LP: Giliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n° 88 ss ad art. 17 et n° 22 ad art. 18).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours - liquidé en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) - doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructeur: Le Greffier:
Jacquemoud-Rossari Braconi