BGer 1C_433/2009
 
BGer 1C_433/2009 vom 13.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_433/2009
Arrêt du 13 octobre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
B.________, représenté par Me Didier O. Prétôt, avocat,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3,
Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire, 3003 Berne,
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Argentine,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 septembre 2009.
Faits:
A.
Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, au Tribunal national de Buenos Aires, de documents relatifs à quatre comptes bancaires détenus à Genève par B.________. La procédure pénale ouverte en Argentine concerne des actes de corruption de fonctionnaires dans le cadre de l'attribution d'un contrat de concession.
B.
Par arrêt du 11 septembre 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par B.________. Celui-ci invoquait l'art. 2 EIMP, mais se limitait à contester l'indépendance du système judiciaire argentin, sans étayer ses affirmations ni prétendre que ses droits de défense auraient été violés. A l'égard d'un Etat comme l'Argentine, liée à la Suisse par un traité d'entraide judiciaire, le respect du principe de la spécialité était présumé. A défaut de requête expresse de l'autorité requérante, il n'y avait pas lieu de remplacer la remise des documents par une invitation à venir les consulter.
C.
Par acte du 25 septembre 2009, B.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande préalablement un délai pour compléter son mémoire de recours et conclut principalement à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 et au rejet de la demande d'entraide judiciaire. Subsidiairement, il demande que toute transmission soit refusée et que l'autorité requérante soit invitée à venir consulter la documentation bancaire à Genève. Plus subsidiairement, il demande un rappel complet du principe de la spécialité à l'autorité requérante, et une remise des documents sous scellés.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale, si la décision attaquée porte, notamment, sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).
1.2 Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que les conditions de l'art. 94 LTF sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128).
1.3 Le recourant relève que l'enquête porte sur des pots-de-vin pour un montant total de 25 millions d'USD. Il soutient aussi que la procédure pénale en Argentine comporterait des vices graves. Elle serait fondée sur une dénonciation anonyme et serait purement investigatoire. Elle poursuivrait des buts politiques et fiscaux. Une violation du principe de la spécialité serait "plus que probable".
1.4 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à quatre comptes bancaires), le cas ne revêt pas d'importance particulière. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. Le recourant soutient que la procédure pénale à l'étranger comporterait plusieurs vices graves. A ce sujet, la Cour des plaintes a considéré que le recourant se contentait de remettre en cause l'indépendance des autorités judiciaires argentines, et qu'il ne prétendait pas avoir été l'objet de traitements prohibés.
Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir écarté, sans motivation, ses allégués relatifs aux irrégularités de la procédure. Le recourant entendait démontrer que la procédure aurait été ouverte sur la base d'une dénonciation anonyme, après le changement de gouvernement en 2003 et la nationalisation sans indemnisation du marché en cause. Plusieurs procédures d'arbitrage seraient pendantes, et un avis de droit produit dans ce cadre ferait état de nombreuses irrégularités de procédure. Ces éléments ne se rapportent pas directement à des irrégularités dans la procédure pénale mettant en cause le recourant. L'existence d'une dénonciation anonyme ou l'absence d'éléments à charge suffisants ne constituent à l'évidence pas un tel vice. Or, comme l'a relevé la Cour des plaintes, le recourant qui invoque l'art. 2 EIMP ne peut se contenter de critiques générales; il doit démontrer en quoi il pourrait personnellement et concrètement se trouver exposé à un traitement prohibé, en particulier à une violation de ses droits de défense (cf. ATF 126 II 324 consid. 4 p. 326 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, l'absence d'une telle démonstration conduit à l'irrecevabilité du recours en application des art. 84 et 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 125 concernant également l'entraide judiciaire avec l'Argentine).
2.
Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter son argumentation (art. 43 let. a a contrario). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 156 846).
Lausanne, le 13 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz