BGer 1B_224/2009
 
BGer 1B_224/2009 vom 01.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_224/2009
Ordonnance du 1er octobre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009.
Vu:
la procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres instruite à Genève d'office et sur plainte de A.________ contre B.________,
l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction en charge du dossier en date du 8 mai 2009,
l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________,
le recours en matière pénale interjeté contre cette ordonnance par A.________,
la requête du recourant tendant à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires et à ce qu'un avocat lui soit désigné en la personne de Me Daniel Kinzer en vue de la rédaction d'un mémoire complémentaire,
les ordonnances du Tribunal fédéral des 19 et 20 août 2009 rejetant la requête et impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2009, prolongé au 30 septembre 2009, pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,
la déclaration de retrait du recours du 30 septembre 2009;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, en raison notamment de l'ordonnance rendue sur la requête d'assistance judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin