BGer 8C_602/2009
 
BGer 8C_602/2009 vom 30.09.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_602/2009
Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
V.________,
recourante,
contre
1. Service de l'emploi, Avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel,
intimés.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 4 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 30 juin 2006, confirmée sur opposition le 27 février 2007, le Service de l'emploi du canton de Neuchâtel a nié le droit de V.________ à une indemnité de chômage à partir du 8 décembre 2003 motif pris de son inaptitude au placement.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel l'a rejeté par décision du 21 mai 2007.
Statuant le 4 juin 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par V.________.
Celle-ci interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal.
2.
Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré des « évidences » qui, selon elle, démontrent son aptitude au placement.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589, 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).
La recourante, qui expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, n'indique toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits pertinents de la cause.
2.2 Quand bien même le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le recourant doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1).
Dans la mesure où la recourante se contente d'affirmer son opinion sans s'en prendre aux considérants du jugement cantonal, le recours ne contient pas une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 30 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd