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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_523/2009
Arrêt du 23 septembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
dame X.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, chemin du Centenaire 5, 1008 Prilly,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par le Service vaudois de protection de la jeunesse,
personne concernée.
Objet
mesures préprovisionnelles (retrait du droit de garde),
recours contre le jugement de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2009
et l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue
le 15 juillet 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Vu:
l'acte de recours du 10 août 2009;
l'ordonnance du 14 août 2009 invitant la recourante à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 31 août 2009 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 septembre 2009;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge de paix du district de La Broye-Vully et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet