BGer 8C_730/2009
 
BGer 8C_730/2009 vom 16.09.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_730/2009
Arrêt du 16 septembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre social régional de Nyon-Rolle,
Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
personne concernée.
Objet
Aide sociale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 11 août 2009.
Considérant en fait et en droit:
que par acte du 21 juillet 2009, R.________ a recouru devant le Tribunal cantonal vaudois contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud, du 20 mai 2009,
que par jugement du 11 août 2009, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté,
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
qu'il se limite toutefois, à titre de motivation du recours, à soutenir n'avoir reçu la décision administrative litigieuse que le 29 juin 2009, un précédent envoi recommandé ne lui étant jamais parvenu,
que les premiers juges ont pris en considération ces explications, en précisant pourquoi elles n'étaient pas déterminantes à leurs yeux,
qu'en l'absence de toute critique de l'argumentation des premiers juges sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il n'est pas recevable,
qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1, let. b, et al. 2 LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 16 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral