BGer 9C_582/2009
 
BGer 9C_582/2009 vom 09.09.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_582/2009
Arrêt du 9 septembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
D.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2009.
Vu:
le jugement du 24 juin 2009, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que D.________ avait déposé le 9 février 2009 contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 9 octobre 2008,
le recours que D.________ a interjeté le 2 juillet 2009 contre le jugement du 24 juin 2009,
la lettre du 3 juillet 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé D.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 6 juillet 2009 par D.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante prend uniquement des conclusions relatives au paiement de cotisations à l'AVS,
que par ailleurs, elle n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud