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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_652/2009
Arrêt du 28 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Mes Sven Engel et Fabrice Haag, avocats,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Internement (art. 65 al. 2 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2009.
Faits:
A.
Par jugement définitif du 13 juin 2007, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné X.________, pour appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), recel (art. 160 CP), injures (art. 177 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 3 bis CP), à trois ans de privation de liberté.
B.
Le 21 janvier 2009, le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en révision contre ce jugement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal correctionnel. Il faisait valoir qu'il ressortait d'une expertise effectuée en cours de l'exécution de la peine que le condamné est dangereux et qu'il se justifie de prononcer son internement.
Par arrêt du 20 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la demande, annulé le jugement du 13 juin 2007 en tant qu'il ne prononce pas un internement et renvoyé la cause au tribunal correctionnel pour nouveau jugement.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que la demande de révision soit rejetée, subsidiairement l'annulation.
Il joint à son recours une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey