Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_402/2009
{T 0/2}
Arrêt du 24 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, France, recourante,
contre
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne,
Etat de Vaud, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.
Objet
Responsabilité de l'Etat; acte illicite d'un magistrat,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 avril 2009.
Considérant:
que, par jugement du 5 septembre 2008, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a rejeté les conclusions de X.________ tendant au paiement de 7'000 fr. par l'Etat de Vaud (demande d'indemnité fondée sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA),
que, par arrêt du 6 avril 2009, notifié en expédition complète le 27 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre le jugement précité du 5 septembre 2008,
que, par lettres des 16 avril 2009 et 18 juin 2009 (date du timbre postal), X.________ a déclaré former un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la Chambre des recours,
que, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours (en matière de droit public) au Tribunal fédéral est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 LTF),
que, même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours (en matière de droit public) est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF),
que la recourante n'expose pas dans ses lettres en quoi l'affaire remplirait cette condition (cf. art. 42 al. 2 2ème phrase LTF),
que, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), qui seul entre en ligne de compte, le présent recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation légales posées à l'art. 106 al. 2 LTF,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
qu'au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
que la recourante n'ayant pas élu un domicile en Suisse conformément à l'art. 39 al. 3 LTF (voir l'invitation du Tribunal fédéral du 22 juin 2009), un exemplaire de l'arrêt rendu ce jour restera à sa disposition à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public,
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à l'Etat de Vaud ainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier.
Lausanne, le 24 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller