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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_215/2009
Arrêt du 6 août 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lucio Amoruso,
contre
1. Banque A.________, intimée, représentée par Me Serge Fasel,
2. B.________,
3. C.________,
4. Dame D.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Doris Leuenberger,
5. Dame E.________, intimée,
représentée par Me Raymond Courvoisier,
6. Succession répudiée de F.________,
intimée,
représentée par Me Vincent Solari,
7. G.________, intimé,
représenté par Me Gérard Brutsch,
Objet
remise à l'encaissement de créances par l'office des poursuites; substitution de parties,
recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a Le 14 décembre 2000, la Banque A.________ (ci-après: la banque ou l'intimée 1), après avoir fait notifier une poursuite à X.________ le 29 juin 2000, a ouvert action devant les autorités genevoises à son encontre en remboursement d'un crédit bancaire, requérant le paiement du montant de 157'634 fr.15 en capital. Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné X.________, titulaire d'un brevet d'avocat, à verser à la banque la somme de 157'634 fr.15 plus intérêts à 7,250 % dès le 15 juin 2000. Cette décision a été confirmée en appel par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans un arrêt du 13 septembre 2002, puis par le Tribunal fédéral statuant sur un recours en réforme (affaire 4C.345/2002 du 3 mars 2003).
Le 8 décembre 2003, X.________ (le demandeur) a assigné devant le Tribunal de première instance de Genève B.________ (intimé 2), C.________ (intimé 3), dame D.________ (intimée 4), dame E.________ (intimée 5) et la succession répudiée de F.________ (intimée 6), soit pour elle l'Office des faillites de Genève, leur réclamant paiement, à concurrence de 288'833 fr., du bénéfice généré par la liquidation d'une société simple que tous les précités avaient formée. Le demandeur X.________ a conclu principalement à ce que B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________, représentée par l'office des faillites, soient chacun condamnés à lui verser le tiers de 288'833 fr., à savoir 96'277 fr.65, cela avec intérêts à 6 % l'an dès le 13 janvier 2003; subsidiairement, au cas que la part due par la succession répudiée de F.________ soit irrécupérable et qu'il faille la répartir entre les quatre défendeurs solvables, le demandeur X.________ a conclu à ce que B.________ et C.________ lui versent chacun 120'347 fr. avec intérêts à 6 % dès le 13 janvier 2003 et ce que dame D.________ et dame E.________ lui payent chacune 24'069 fr.50 avec les mêmes intérêts.
A.b Sur la base de l'arrêt 4C.345/2002 du Tribunal fédéral, la banque a requis le 10 avril 2003 la continuation de la poursuite introduite contre X.________ par le commandement de payer notifié le 29 juin 2000. Le 17 février 2004, l'Office des poursuites de Genève a procédé à une saisie complémentaire au sens de l'art. 145 LP, portant sur les créances contestées de X.________ à l'endroit de B.________, C.________ et de l'Office des faillites de Genève agissant pour le compte de la succession répudiée de F.________.
A la requête de la banque, l'Office des poursuites précité lui a remis à l'encaissement le 7 avril 2005, conformément à l'art. 131 al. 2 LP, les trois créances saisies susrappelées, qui s'élevaient chacune à 96'277 fr.65. Le débiteur saisi X.________ n'a pas déféré cette mesure de l'office à l'autorité de surveillance compétente par la voie de la plainte (art. 17 LP).
Dans le délai imparti par l'office à la banque pour faire valoir ses prétentions, prorogé à sa demande, celle-ci, par acte du 7 octobre 2005, a formé une demande d'intervention au procès ouvert le 8 décembre 2003 par X.________ contre B.________, C.________, dame D.________, dame E.________ et la succession répudiée de F.________. La banque a conclu préalablement à ce que sa demande d'intervention soit déclarée recevable et, à titre principal, à ce que B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________, soit pour elle l'Office des faillites de Genève, lui verse chacun la somme de 96'277 fr.65 avec intérêts à 6 % l'an dès le 13 janvier 2003.
Le Tribunal de première instance a remis la cause à plaider sur cet incident au 19 janvier 2006. Par mémoire du 16 janvier 2006, B.________, C.________ et dame D.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande d'intervention de la banque, au motif que cet établissement, par la saisie et l'obtention de la cession aux fins d'encaissement des créances litigieuses, s'était substituée de plein droit à X.________, lequel avait perdu la maîtrise de ses créances. Par mémoire du même jour, la masse en faillite de la succession de F.________ s'en est remise à justice « sur le principe de la demande d'intervention ». Dame E.________ ne s'est apparemment pas déterminée sur la requête d'intervention de la banque.
Au vu des mémoires précités, le conseil de la banque a informé le conseil d'alors de X.________, soit l'avocat G.________, par télécopie du 18 janvier 2006, qu'à son sens « la voie la plus adéquate pour concrétiser la position de sa mandante consistait dans la substitution de celle-ci à X.________ »; invoquant une jurisprudence cantonale, selon laquelle la substitution pouvait être opérée par un simple accord entre les parties annoté sur la feuille d'audience, le conseil de la banque a invité celui de X.________ à signer un accord dans ce sens. Par fax du même jour, l'avocat G.________ a répondu qu'il devait s'entretenir au préalable avec son mandant, de sorte qu'il allait s'en rapporter à justice lors de l'audience du lendemain 19 janvier 2006.
Au cours de cette séance, le Tribunal de première instance a écrit sur la feuille d'audience que les conseils des parties étaient d'accord avec la substitution proposée et ordonné celle-ci sur le siège au moyen d'une simple modification de l'inscription sur ladite feuille. Le conseil de dame E.________ ayant sollicité une audience de comparution des mandataires, une séance a été convoquée pour le 8 février 2006 par une ordonnance du 23 janvier 2006, laquelle n'a pas été adressée au conseil de X.________.
A.c Par plis des 3 et 19 octobre 2006 adressés au Président de la 14e Chambre du Tribunal de première instance, l'avocat G.________ s'est dit surpris d'avoir appris, lors d'un entretien avec une employée du greffe du Tribunal, que son mandant X.________ n'était plus partie au procès qu'il avait ouvert le 8 décembre 2003. Faisant valoir que ni la substitution de X.________ par la banque ni la demande d'intervention de celle-ci n'avaient fait l'objet d'une décision formelle, il a affirmé que son mandant était resté partie à la procédure. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
L'avocat G.________ s'est présenté à une audience tenue le 9 novembre 2006 à laquelle il n'avait pas été convoqué, déclarant représenter les intérêts de X.________. Le Tribunal de première instance a alors informé ce conseil que X.________ n'était plus partie à la procédure depuis la substitution advenue le 19 janvier 2006.
Le 2 février 2007, X.________, représenté par un nouveau conseil, a requis du Tribunal de première instance que sa qualité de partie au procès initié le 8 décembre 2003 soit constatée et qu'il soit statué sur la demande d'intervention de la banque.
Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions déposées par X.________ le 2 février 2007. Cette autorité a considéré que l'accord de toutes les parties obtenu au cours de l'audience sur incident du 19 janvier 2006 avait privé d'objet la requête d'intervention de la banque et eu pour effet de substituer à la procédure l'intervenante au demandeur.
B.
B.a Le 15 mai 2007, X.________ a formé une demande de révision du « jugement non notifié » du 19 janvier 2006 et du jugement du 27 mars 2007. Se prévalant du motif de révision ancré à l'art. 156 de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (LPC/GE), il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il y a « lieu à désaveu du consentement donné par Me G.________, respectivement par son représentant à l'audience du 19 janvier 2006, à la substitution de M. X.________ par la (banque) »; à ce que les jugements du 19 janvier 2006 et 27 mars 2007 soient annulés; à ce que l'instruction soit reprise au stade antérieur au consentement désavoué et qu'il soit ainsi rendu un jugement sur la demande en intervention de la banque, au vu des conclusions des parties et notamment celles de X.________, « qui s'en rapportait et s'en rapporte derechef à justice ».
B.________, C.________, dame D.________ et la succession répudiée de F.________ se sont opposés à la demande de révision, alors que dame E.________ s'en est rapportée à justice. Pour sa part, l'avocat G.________ a exposé n'avoir pas acquiescé à la substitution de parties litigieuse, mais s'en être remis à justice, conformément aux instructions de X.________.
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance a déclaré la demande de révision irrecevable. Il a admis que cette requête, formée seize mois après l'inscription opérée sur la feuille de l'audience du 19 janvier 2006 et plus de six mois après que le contenu de cette séance a été rappelé au conseil du requérant, était tardive au regard de l'art. 161 let. a LPC/GE.
B.b Saisie d'un appel contre ce jugement, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 mars 2009, l'a confirmé. En substance, les magistrats cantonaux ont jugé que du moment que les défendeurs B.________, C.________, dame D.________, dame E.________ et la succession répudiée de F.________ avaient acquiescé, au cours de l'audience du 19 janvier 2006, à la substitution de X.________ par la banque et que le conseil de X.________ s'était borné à s'en remettre à justice sans s'y opposer, le premier juge était fondé à ordonner sur le siège ladite substitution de parties. Dans ces conditions, aucune instruction complémentaire sur le déroulement de l'audience du 19 janvier 2006 n'était nécessaire. Dans une seconde motivation, la cour cantonale a retenu que X.________ savait dès le 19 janvier 2006, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, qu'il n'était plus partie à la procédure en raison de sa substitution par la banque, de sorte que sa demande de révision était tardive, comme l'a bien vu le Tribunal de première instance.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 20 mars 2009. Il sollicite l'annulation de cet arrêt et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux conclusions prises dans sa demande de révision du 15 mai 2007 et reprises en appel.
Par simple lettre, la succession répudiée de F.________, agissant par l'Office des faillites de Genève, propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Egalement par lettre, B.________, C.________, dame D.________ déclarent s'en rapporter à justice sur le recours.
La banque conclut au rejet du recours, à l'instar de G.________,
dame E.________ n'a pas déposé de déterminations.
Par ordonnance du 17 juin 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 septembre 2008. Cette décision avait déclaré irrecevable la demande de révision déposée par le recourant contre un jugement de la même autorité du 27 mars 2007, à teneur duquel il avait été admis qu'avec l'accord souscrit le 19 janvier 2006 par tous les plaideurs au procès introduit le 8 décembre 2003 par le demandeur X.________ contre B.________ et quatre consorts, la banque s'était substituée au demandeur dans cette procédure, ce qui avait eu pour effet de retirer son objet à la requête d'intervention de la banque formée le 7 octobre 2005. Il apparaît ainsi que l'arrêt déféré a mis un terme à l'incident de procédure, qui a abouti au remplacement du demandeur par la banque dans l'instance ouverte le 8 décembre 2003. Cet arrêt, qui a mis hors de cause le recourant sans pour autant clore la procédure, est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 131 I 57 consid. 1.1), contre laquelle le recours en matière civile est recevable sans restriction, si les autres conditions de recevabilité sont remplies.
Interjeté au surplus par un plaideur qui est désormais privé de la possibilité de participer au procès qu'il a ouvert et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130; 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
1.4 L'arrêt attaqué, comme on l'a vu, est fondé sur une double motivation, la première reposant sur l'accord des parties à la substitution du demandeur par la banque, la seconde sur la tardiveté de la demande de révision. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), le recourant a attaqué chacune de ces deux motivations alternatives.
2.
Se référant à l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant affirme qu'aucune norme de droit fédéral, et notamment pas l'art. 131 LP, n'imposait la substitution du demandeur - dont les créances ont été saisies - par le créancier saisissant dans la procédure que le poursuivi avait intentée auparavant contre des débiteurs tiers. Soutenant qu'une application correcte du droit fédéral aurait empêché son éviction du procès dont il était demandeur, le recourant fait valoir qu'il aurait pu de toute manière conclure au paiement en faveur de la créancière saisissante, d'autant que la valeur de la créance saisie serait largement supérieure à celle que détient la banque à son encontre.
De l'avis du recourant, la cour cantonale aurait dû déterminer si la substitution litigieuse est intervenue ou non avec son consentement formel. Pour ne pas l'avoir fait, la Cour de justice aurait enfreint l'art. 8 CC et apprécié arbitrairement les preuves. Elle aurait également commis un déni de justice formel et appliqué arbitrairement l'art. 293 LPC/GE du fait de n'avoir pas établi d'office les faits pertinents permettant de déterminer si le demandeur avait acquiescé à sa substitution ou s'il s'en était uniquement rapporté à justice à ce propos.
3.
3.1 Il est question de substitution de parties lorsque, pendant le déroulement de l'instance, l'une des parties est remplacée par un tiers. Cette institution doit se distinguer en particulier de l'intervention, accessoire ou provoquée, (laquelle, selon les lois de procédure cantonales, a pour effet d'augmenter les parties au procès initial), de la consorité simple et de la simple rectification de la désignation d'une partie (ATF 131 I 57 consid. 2.1; 118 Ia 129 consid. 2a).
Si l'admissibilité de la substitution de parties relève en principe du droit cantonal de procédure, elle peut être imposée par le droit fédéral dans des situations particulières (ATF 131 I 57 consid. 2.1, qui se réfère en particulier à FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, Berne 2001, ch. 666 p. 130/131).
La substitution des parties a ainsi lieu de plein droit notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1 CC; les héritiers prennent la place du défunt au procès), de faillite (art. 240 LP; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au sens de l'art. 181 CO (ATF 106 II 346 consid. 1), de fusion ou de scission de sociétés (art. 22 et 52 de la Loi sur la fusion; LFus, RS 221.301; cf. arrêt 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 1.2.1 et 1.2.2, in: Pra 2006 108 p. 751 et ZBGR 88/2007 p. 236) et d'acquisition au moyen d'enchères forcées d'une créance saisie litigieuse (HOHL, op. cit., ch. 666 in fine p. 131, laquelle renvoie à POUDRET ET AL., Procédure civile vaudoise, 3e éd, Lausanne 2002, n° 2 ad art. 64 CPC/VD, p. 121).
Il ne saurait être contesté qu'aucun de ces cas de figure n'est réalisé en l'occurrence.
C'est donc le lieu d'examiner si une autre disposition de droit fédéral impose dans la présente cause une substitution de partie.
3.2 Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que, le 7 avril 2005, l'Office des poursuites de Genève a remis à l'encaissement à l'intimée 1, en application de l'art. 131 al. 2 LP, les créances litigieuses que le recourant détient contre les intimés B.________, C.________ et la succession répudiée de F.________ représentée par l'Office des faillites de Genève (intimés 2, 3 et 6), lesquelles avaient fait l'objet d'une saisie complémentaire le 17 février 2004. Chacune de ces trois créances portait sur un montant de 96'277 fr.65. Leur addition, avec arrondissement au franc supérieur, donne un total de 288'833 fr., lequel correspond exactement à la totalité des prétentions que X.________ a élevées contre les intimés n°s 2 à 6 dans le procès qu'il leur a intenté le 8 décembre 2003.
Il a également été constaté que le recourant n'a pas formé de plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette mesure de l'Office des poursuites.
La remise à l'encaissement de l'art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n'implique aucune cession de créance, conventionnelle (art. 164 CO) ou même légale au sens de l'art. 166 CO (arrêt 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in: SJ 2003 I p. 333). Il s'agit d'une institution sui generis du droit des poursuites et de l'exécution forcée, qui correspond à un mandat d'encaissement délivré par l'office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l'accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en premier lieu leurs créances en poursuite et leurs frais, alors que l'excédent éventuel doit être remis à l'office des poursuites (cf. MAGDALENA RUTZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n° 15 ad art. 131 LP; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd, Berne 2008, § 27 ch. 57 p. 261; CARL JEAGER ET AL., Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd, Zurich 2006, n° 20 ad art. 131 LP).
La remise à l'encaissement d'une créance, échue ou non échue, est autorisée par l'office des poursuites singulièrement lorsque la créance détenue par le poursuivi est contestée ou fait l'objet d'un procès pendant (ATF 109 III 102 consid. 5 in fine p. 106/107; SÉBASTIEN BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 5 ad art. 131 LP) ou encore lorsque la solvabilité du tiers débiteur est douteuse ou l'encaissement rendu plus difficile du fait que ce dernier est domicilié à l'étranger (AMONN/WALTHER, op. cit., § 27, ch. 63 p. 262).
Selon la jurisprudence, le mandat de recouvrement accordé à un créancier ou à un groupe de créanciers en vertu de l'art. 131 al. 2 LP, avec l'accord de tous les créanciers saisissants, est une institution qui s'apparente dans ses effets à la cession des droits de la masse de l'art. 260 LP dans la procédure de faillite (ATF 116 III 91 consid. 2b/bb p. 95; 93 III 45 consid. 1 p. 49). Cette analogie avec l'art. 260 LP soulignée par la jurisprudence a également été relevée par la doctrine moderne (AMMON/WALTHER, op. cit., § 27, ch. 58 ss p. 261/262; RUTZ, op. cit., n° 15 ad art. 131 LP; BETTSCHART, op. cit., n° 19 ad art. 131 LP).
Or le créancier auquel la masse en faillite a cédé des droits litigieux ou douteux (art. 260 al. 1 LP) agit dans le procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, mais ne devient pas, du fait de la cession, titulaire de la prétention cédée, seul lui étant cédé le droit de la masse de conduire le procès (Prozessführungsrecht; ATF 121 III 488 consid. 2b; 109 III 27 consid. 1a p. 29).
On doit déduire de la parenté de l'art. 131 al. 2 LP avec l'art. 260 LP que les poursuivants autorisés à faire valoir en justice en leur propre nom la créance litigieuse du poursuivi possèdent eux aussi la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie, à savoir le poursuivi. Autrement dit, les poursuivants ayant reçu de l'office des poursuites l'autorisation en cause ont acquis ce que la terminologie allemande qualifie de« Prozessstandschaft », ce qui implique ipso facto que le titulaire de la créance contestée n'a désormais plus le pouvoir d'en disposer dans le procès qu'il avait intenté contre les tiers débiteurs.
Il suit de là qu'en remettant le 7 avril 2005 à l'encaissement à l'intimée 1 les créances du recourant contre les intimés 2, 3 et 6 conformément à l'art. 131 al. 2 LP - lesquelles représentent en valeur l'ensemble des prétentions que ce dernier fait valoir contre ses anciens associés -, la banque a acquis la faculté de conduire le procès introduit le 8 décembre 2003 par le demandeur contre les intimés 2 à 6. La substitution du demandeur par la banque dans ledit procès s'est en conséquence opérée de plein droit en vertu du droit fédéral, quoi qu'en dise le recourant.
3.3 Dès l'instant où, dans le cas présent, la substitution de partie était imposée par le droit fédéral, indépendamment de l'accord du recourant, tous les griefs de ce dernier se rapportant au fait qu'il n'a pas acquiescé à cette substitution, critiques présentées sous la forme du déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), d'un refus de preuve (art. 8 CC), d'une appréciation arbitraire des preuves administrées ou d'une application indéfendable du droit de procédure genevois, perdent leur objet.
De même, les moyens développés par le recourant contre la tardiveté de sa demande de révision, fondée en droit genevois sur le désaveu d'un acte procédural émanant d'un représentant sans pouvoirs, manquent leur cible. En effet l'issue de la querelle ne dépendait pas du comportement adopté par le conseil d'alors du demandeur lors de l'audience sur incident du 19 janvier 2006, de sorte qu'il n'y avait de toute façon pas matière à désavouer les actes de cet avocat par le moyen du motif de révision ancré à l'art. 156 LPC/GE.
4.
4.1 Le recourant se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il allègue que l'unique objet de l'audience du 19 janvier 2006 était de statuer sur la requête d'intervention de la banque. Il en déduit qu'il ne pouvait pas se figurer qu'il serait alors question de son éviction du procès ouvert le 8 décembre 2003. Du moment qu'une intervention n'entraîne pas la mise hors de cause d'une partie, il n'avait pas de raison, à l'en croire, de s'opposer à l'intervention de l'intimée 1 et était légitimé à s'en remettre à justice.
4.2 Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.)
4.3 A supposer que le grief corresponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, il est dénué de fondement.
Le recourant semble faire grief à la Cour de justice de n'avoir pas pu s'exprimer sur sa mise hors de cause prononcée pendant l'audience du 19 janvier 2006.
Il ressort des constatations de fait - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que ce dernier avait été informé, avant la séance du 19 janvier 2006, que la banque souhaitait se substituer à lui et qu'un accord pouvait être trouvé lors de l'audience (cf. télécopie adressée par l'intimée 1 au conseil d'alors de X.________ le 18 janvier 2006). Le recourant savait ainsi, par l'avocat qui le représentait, que cette question serait discutée en séance. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de s'exprimer en cette occasion sur l'attitude procédurale de la banque, voire de s'opposer à la substitution de parties et de solliciter de plaider sur l'incident.
La circonstance que le recourant a choisi délibérément de s'en rapporter à justice et de ne pas s'exprimer davantage devant le Tribunal de première instance ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La Banque A.________ et G.________, chacun représenté par un avocat qui a déposé un mémoire de réponse, ont droit à une pleine indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La succession répudiée de F.________, dont le conseil s'est borné à conclure au rejet du recours sans autres développements, n'a droit au même titre qu'à une indemnité réduite au minimum de 600 fr. (cf. art. 4 et 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, du 31 mars 2006; RS 173.110.210.3). B.________, C.________ et dame D.________, qui s'en sont rapportés à justice, et dame E.________, qui n'a pas déposé de déterminations, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera tant à la Banque A.________ qu'à G.________ une indemnité de dépens de 7'000 fr.
4.
Le recourant versera à la succession répudiée de F.________ une indemnité de dépens de 600 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet