Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_504/2009
Arrêt du 5 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département des Finances, de la Justice
et de la Police,
intimé.
Objet
ouverture d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 juillet 2009.
considérant:
que, le 24 juillet 2009, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral une "demande mesure superprovisoire";
que la Présidente de la cour de céans l'a informé, par courrier du 29 juillet 2009, qu'aucune procédure ne pouvait être ouverte sur la base de cette demande, en l'absence d'un recours dirigé contre un arrêt de dernière instance cantonale;
que dans l'intervalle, par arrêt du 23 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé une décision du Département des Finances, de la Justice et de la Police qui avait ouvert une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre du recourant, ordonné une expertise médicale, obligé l'intéressé à se rendre à l'Hôpital de Delémont et autorisé le recours à la force publique si nécessaire;
que l'intéressé interjette le 3 août 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs la récusation de la Présidente de la cour de céans, l'effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles sur la base des art. 28 à 28l CC;
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente - le recourant se bornant à répéter qu'"il va bien" -, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, dans la mesure où le recourant conclut à l'allocation d'un tort moral de 10'000 fr., cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF);
que la demande de récusation formée à l'encontre de la Présidente de la cour de céans - laquelle fait suite à son courrier du 29 juillet 2009 - est abusive et, partant, irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;
que, enfin, en tant que le recourant requiert des mesures de protection selon les art. 28 ss CC, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour traiter une telle demande;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 5 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet