BGer 6B_550/2009
 
BGer 6B_550/2009 vom 24.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_550/2009
Arrêt du 24 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (dommages à la propriété),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 2 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 2 juin 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le procureur général a classé, faute de prévention, la plainte que X.________ avait déposée pour dommages à la propriété à la suite de la taille, par les autorités communales d'Epiquerez, d'un arbre sis sur sa propriété. Le plaignant, qui interjette un recours en matière pénale, requiert la condamnation des membres du conseil communal d'Epiquerez aux titres de dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
2.2 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 81 LTF, le lésé, qui -comme en l'espèce- n'est pas une victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228). Sur le vu de ce qui précède, le présent recours n'est recevable que dans la mesure où le recourant invoque son droit de plainte (art. 30 ss CP).
3.
3.1 En particulier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir limité son examen à la prévention de dommages à la propriété et refusé, pour des motifs de péremption, d'entrer en matière sur les chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP). Il considère que, pour préserver le délai prévu à l'art. 31 CP, il lui suffisait de dénoncer les faits litigieux -ce qu'il avait fait en portant plainte le 20 octobre 2008-, leur qualification juridique incombant ensuite aux autorités pénales.
3.2 La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75).
3.3 En déposant, le 20 octobre 2008, plainte pénale pour dommages à la propriété consécutifs à la taille d'un de ses arbres par les autorités communales d'Epiquerez deux jours auparavant, le recourant a circonscrit l'instruction à cette seule prévention. Outre les infractions poursuivies d'office, le magistrat instructeur ne pouvait étendre son pouvoir d'examen aux chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP) sans le dépôt préalable d'une plainte corrélative. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), tel fût le cas le 27 avril 2009, soit plus de trois mois après que le recourant a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Ainsi, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé, pour des motifs de péremption du droit de plainte, d'entrer en matière sur les préventions de violation de domicile et vol d'importance mineure. Le recours est mal fondé.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.
Lausanne, le 24 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring