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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_334/2009
Arrêt du 20 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________, représenté par Me Donovan Tésaury, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (brigandage),
recours contre l'arrêt du 19 janvier 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Faits:
A.
Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour brigandage à la peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement.
Son comparse, Y.________, a été frappé d'une peine privative de liberté de quatre ans.
B.
Le 19 janvier 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. L'arrêt cantonal retient en substance ce qui suit:
B.a Ressortissant kosovar, X.________, né en 1980, est arrivé en Suisse en 1998.
A son casier judiciaire figurent les condamnations suivantes:
- 500 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats (Juge d'instruction du Nord vaudois, 9 août 2000);
- 300 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour circulation sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, ainsi qu'usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (Juge d'instruction de Lausanne, 10 décembre 2002);
- dix jours d'arrêt pour circulation sans permis de conduire et contravention à l'OAV (Juge d'instruction du Nord vaudois, 30 avril 2003);
- 170 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage, ainsi que contrainte (Juge d'instruction du Nord vaudois, 13 août 2004);
- trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire, pour lésions corporelles graves (Juge d'instruction du Nord vaudois, 5 juillet 2005).
B.b Le 20 juillet 2007, X.________ et Y.________ se sont rendus en voiture à l'Isle dans le dessein de perpétrer un brigandage à l'office postal. Ils avaient repéré les lieux les jours précédents. Ils ont utilisé la voiture de X.________. Vers 11h47, quelque deux minutes avant la fermeture, ils se sont présentés au guichet où le buraliste, qui était seul, les a reçus. Après l'avoir attiré dans la zone ouverte à la clientèle au prétexte d'acheter un natel exposé en vitrine, les deux comparses l'ont bousculé par derrière jusque contre les cases postales se trouvant du côté réservé au personnel. X.________ a ensuite sorti le pistolet qu'il avait sur lui, avant de faire un mouvement de charge et de braquer l'arme sur le ventre de la victime. Y.________ a également sorti le pistolet qu'il avait sur lui et a fait un mouvement de charge avant de poser cette arme dans une case postale. Il a sorti d'un sac en plastique un rouleau de ruban adhésif et des gants, qu'il a mis. X.________ a posé le canon de son pistolet sur la tempe de la victime, pendant que Y.________ lui entravait les poignets avec du ruban adhésif. X.________ a soustrait 17'600 francs au total des caisses des guichets.
A un moment donné, le facteur est entré dans l'office en passant par la porte de service se trouvant à l'arrière. Intrigué par le bruit provenant du couloir des cases postales, il s'est dirigé dans cette direction. Y.________ a alors pointé son pistolet vers lui, l'a saisi par le bras, l'a tiré au fond du couloir et lui a entravé les mains avec du ruban adhésif.
X.________ a fouillé les poches du buraliste en lui disant "coffre, argent, argent", tout en appuyant son pistolet sur la tempe de la victime. Celle-ci lui a fait savoir que le coffre se fermait automatiquement quinze minutes avant midi. Aussi bien n'a-t-il pas été ouvert.
Leurs armes toujours en main, les deux comparses ont ensuite amené leurs victimes vers les vestiaires. Y.________ a ligoté le buraliste à un casier. Ils ont ensuite ligoté le facteur à une colonne, les deux victimes étant entravées au moyen de ruban adhésif. Après avoir pris la fuite, ils se sont partagés l'argent dérobé, qui n'a pas été retrouvé. X.________ a quitté la Suisse par avion le 21 juillet 2007. Il a été interpellé à l'étranger et extradé sur la base d'un mandat international.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
2.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu ses dénégations comme élément à charge. De son avis, le refus de collaborer ou d'admettre les faits ne saurait avoir une influence sur la peine.
Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25; cf. aussi arrêt non publié du 11 mai 1995 du Tribunal fédéral 6S.686/1994; ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57).
En l'espèce, la cour cantonale a estimé que les dénégations du recourant étaient révélatrices de son caractère. Selon elle, par son déni, il montrait qu'il n'avait pas pris conscience de l'illicéité de son acte. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la cour cantonale était fondée à tenir compte du comportement du recourant postérieur à l'acte pour déterminer sa situation personnelle. De la sorte, elle s'est prononcée sur une question de fait, que la cour de céans ne peut revoir, à moins que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 97 al. 1 et 105 LTF). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.2 Dans un second moyen, le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir éludé deux éléments à décharge importants, à savoir un rapport de détention et un rapport de son médecin-traitant.
2.2.1 Le 3 novembre 2008, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport de détention sur le compte du recourant. En général, un bon comportement en prison est considéré comme un signe d'amendement et de prise de conscience de l'illicéité des actes incriminés. La cour cantonale explique cependant que le rapport de détention ne pouvait pas avoir cette portée dans le cas particulier. En effet, les autres éléments du dossier, notamment les dénégations du recourant et ses explications fantaisistes, manifestent clairement une absence de prise de conscience de l'illicéité de ses actes. La cour cantonale n'a ainsi pas omis de tenir compte du rapport de détention, mais a jugé qu'il n'était pas propre à établir une prise de conscience et un repentir chez le recourant. Ce faisant, elle s'est déterminée sur la situation personnelle du recourant, laquelle relève de l'établissement des faits, qui - comme vu au considérant précédent - lie la cour de céans. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.2.2 Le recourant se prévaut d'un rapport médical, qui mentionne un trouble dépressif lié à des soucis (maladie de la mère et décès du grand-père). De son avis, si l'on rapproche cet état dépressif du fait qu'il était criblé de dettes, sa liberté de décision face au comportement délictueux aurait été très restreinte. La cour cantonale a cependant retenu que le trouble dépressif dont souffrait le recourant était de peu de gravité vu que celui-ci n'avait même pas jugé utile de suivre un traitement auprès de son médecin ou d'un autre praticien. Elle a donc refusé de tenir compte de cet état dans un sens atténuant. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit fédéral. En effet, seul un état dépressif d'une certaine gravité est propre à entraîner une diminution de la responsabilité et, partant, une atténuation de la peine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.3 Dans un troisième moyen, le recourant fait valoir une inégalité de traitement. Selon lui, sa peine serait excessive en comparaison de celle infligée dans des cas comparables.
Le recourant mentionne quatre arrêts du Tribunal fédéral. Il se réfère d'abord à une affaire vaudoise où l'auteur a été condamné à une peine de dix ans pour avoir braqué la succursale d'une banque; le brigand avait fait le guet à l'extérieur, pendant que son comparse prenait en otage une employée de la banque, en lui mettant un couteau sous la gorge (arrêt du 18 juin 2007, 6P.55/2007). Dans la seconde affaire citée par le recourant, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour avoir attaqué, en compagnie de deux comparses, un chauffeur de taxi, en lui apposant une machette sur le cou, et lui avoir dérobé 62 fr. 20 (arrêt du 6 février 2008 6B_710/2007). Dans le troisième cas, une peine de 56 mois a été infligée à un auteur qui s'était rendu coupable de deux brigandages, les deux fois muni d'un cutter et d'un pistolet (arrêt du 13 mai 2008 6B_230/2008). Enfin, dans le dernier arrêt, l'auteur a été frappé d'une peine de cinq ans pour avoir agressé un couple de personnes âgées chez elles, puis les avoir abandonnées dans un endroit isolé, attachées, la porte d'entrée restant ouverte en plein hiver (arrêt du 27 novembre 2008 6B_725/2008).
2.3.1 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).
La première affaire n'est pas pertinente, puisque l'auteur a été condamné à une peine bien supérieure à celle infligée au recourant (6P_55/2007). Une comparaison est impossible avec la troisième, car l'arrêt attaqué ne fournit pas de renseignements sur la situation personnelle du brigand (6B_230/2008). Dans les deux autres cas, cités par le recourant, les circonstances, tant objectives que subjectives, qui sont déterminantes pour fixer la peine, sont totalement différentes de celles du présent cas. Dans l'arrêt 6B_710/2007, les comparses avaient agi spontanément et le brigandage n'avait porté que sur un faible butin; sur le plan personnel, l'auteur n'avait pas cherché à diluer sa responsabilité et avait bénéficié d'une responsabilité légèrement diminuée, ce qui n'est pas le cas du recourant. Dans la dernière affaire (6B_725/2008), l'auteur, qui a été condamné à une peine légèrement inférieure à celle du recourant, avait collaboré à l'enquête et pris conscience de l'illicéité de ses actes; il avait été admis qu'il était immature au moment des faits et que le pronostic était bon. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
2.3.2 Le recourant se plaint également d'une inégalité de traitement d'avec son comparse, qui n'a été condamné qu'à une peine de quatre ans.
Selon la jurisprudence, les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondés sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.).
En l'espèce, les antécédents des deux comparses ne sont pas comparables; Y.________ a été condamné à 20 jours-amende avec sursis pour infraction à la LSEE, alors que le recourant a fait l'objet de six condamnations, dont les deux dernières notamment pour vol, extorsion, chantage et lésions corporelles graves. Le rôle joué dans le brigandage par les deux brigands est également différent; le recourant était le meneur, alors que Y.________ n'était que le suiveur. Enfin, Y.________ a pris conscience de ses actes, a exprimé des regrets et s'est excusé, tandis que le recourant n'a pas cessé de clamer son innocence malgré les preuves accablantes, montrant par cette attitude un défaut de prise de conscience de sa faute. Dans ces circonstances, l'écart entre les peines des deux accusés apparaît justifié. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.4 Enfin, le recourant considère que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation. D'après lui, la peine prononcée correspond à celle qui est normalement infligée à un auteur coupable d'un brigandage qualifié.
L'art. 140 ch. 1 CP prévoit que le brigandage peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Suivant les circonstances de l'infraction, la loi permet ainsi au juge, déjà en cas de brigandage simple, d'ordonner une peine pouvant aller jusqu'à dix ans. En l'espèce, les conditions dans lesquelles le brigandage a été perpétré lui confèrent une certaine gravité. Parmi celles-ci, on peut mentionner en particulier le rôle prépondérant du recourant, le repérage préliminaire, la prise des employés postaux en otage, le fait de les entraver, de les menacer avec une arme (même factice), puis enfin de les laisser attachés. A cela s'ajoutent des antécédents nombreux et d'une gravité croissante ainsi qu'un défaut de prise de conscience de l'illicéité de ses actes. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de grave; elle justifie une lourde peine. La peine de six ans n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Ainsi, le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr., compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 20 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin