BGer 4D_105/2009
 
BGer 4D_105/2009 vom 16.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_105/2009
Arrêt du 16 juillet 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________,
intimés.
Objet
évacuation,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 juin 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 12 décembre 2008 condamnant le précité à évacuer l'appartement de deux pièces que lui louaient B.Y.________, C.Y.________ et A.Y.________, dont le bail a été résilié pour le 29 février 2008, faute de paiement du loyer. La cour cantonale a considéré principalement que l'acte d'appel ne contenait aucune critique contre le jugement d'évacuation, au mépris de l'art. 444 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE).
2.
Le 14 juillet 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire « opposition de l'arrêt de Cour de justice ».
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
3.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
En l'espèce, le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne à faire état de problèmes de santé, qui l'auraient empêché de tenir ses engagements.
Une telle motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet