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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_484/2009
Arrêt du 7 juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
Hoirie de feu A.________, soit:
S.________,
représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourante,
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III (procédure C_4550/2007).
Considérant en fait et en droit:
que par acte daté du 19 mai 2009 et mis à la poste le 27 mai suivant à l'adresse du Tribunal fédéral, S.________ a déclaré interjeter un « recours de droit administratif » contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 avril 2009 (procédure C-4550/2007);
que par ordonnance du 2 juin 2009, le Tribunal fédéral a imparti un délai échéant au 22 juin 2009 pour produire l'acte contre lequel elle entendait recourir et l'a averti qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
que la recourante n'a pas donné suite à cette ordonnance;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs, le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1, première phrase, LTF);
que la recourante ne prend à aucun moment dans son mémoire position par rapport au jugement attaqué;
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
qu'au surplus, il convient de rappeler que le recours de droit administratif n'existe plus au plan fédéral depuis le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF);
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet