BGer 9C_257/2009
 
BGer 9C_257/2009 vom 06.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_257/2009
Arrêt du 6 juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
K.________, représentée par Forum Santé, Permanence de défense des patients et des assurés,
recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 février 2009.
Considérant en fait et en droit :
que K.________, éducatrice de la petite enfance, a subi le 11 janvier 2002 une acromioplastie et révision de la coiffe pratiquée par le docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à la Clinique X.________;
qu'elle a déposé, le 10 octobre 2003, une demande auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI), visant à l'octroi de prestations d'assurance;
que dans un rapport du 9 décembre 2003, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé les diagnostics de tendinopathie calcifiante avec dégénérescence kystique du tendon sus-épineux et de bursite sous-acromiale de l'épaule droite, évoluant depuis 1999;
que ce médecin a évalué l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % du 17 septembre 2001 au 26 août 2002 et à 50 % jusqu'au 25 août 2003, en indiquant qu'il existait un fort danger de rechute lors de la reprise de son activité d'éducatrice de la petite enfance, une fonction ne comportant pas le port d'enfants en bas âge lui paraissant mieux indiquée;
qu'interrogée par l'OCAI, l'assurée a précisé, le 2 juillet 2004, qu'elle avait repris son activité professionnelle à 100 % à fin août 2003 et qu'elle ne demandait plus aucune prestation particulière de l'assurance-invalidité;
que dans un rapport du 1er décembre 2004, la doctoresse U.________, du Service médical régional AI (ci-après SMR), a constaté que l'assurée ne présentait plus de limitations fonctionnelles dans son activité habituelle, même si elle devait éviter de porter fréquemment les enfants en bas âge, ce qui pouvait parfois être difficile avec la fonction d'éducatrice de la petite enfance, en précisant que cette limitation n'était pas formelle et n'entraînait aucune incapacité de travail;
que par décision du 23 juin 2005, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, assortie de demi-rentes complémentaires pour enfants, d'octobre 2002 à novembre 2003;
que l'assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI le 14 juin 2008, alléguant que ses problèmes de santé (d'origine professionnelle) ne lui permetteraient pas de reprendre le travail dans la même activité, qu'elle avait par ailleurs été licenciée au bout de 180 jours de maladie et qu'elle était sans emploi à partir du mois d'août 2008;
que par courrier du 27 juillet 2008, l'assurée a précisé qu'elle ne souhaitait pas l'octroi d'une rente, mais la prise en charge d'un reclassement professionnel;
que par décision du 16 septembre 2008, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur cette demande de prestations, considérant que l'assurée n'avait fait valoir aucun fait médical nouveau probant permettant de modifier les conclusions de la précédente décision;
que saisi d'un recours contre cette décision, dans lequel l'assurée concluait à ce que l'OCAI soit condamné à mettre en place une nouvelle formation professionnelle, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 17 février 2009, après que la recourante eut encore produit un rapport médical du docteur M.________ du 9 février 2009;
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement;
que l'OCAI conclut à la confirmation du jugement entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
que la constatation des faits importants pour le jugement en cause ne peut être critiquée que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ou lorsque l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62, 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30);
que le litige porte sur la question de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en confirmant la décision administrative de non- entrée en matière du 16 septembre 2008;
que selon l'art. 87 RAI, une nouvelle demande ne peut être examinée que si la demande établit de façon plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3, en relation avec l'al. 4);
que les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 3 et 4 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.3.1 p. 112);
que selon les constatations retenues par les juges de première instance, la recourante avait notamment fourni à l'OCAI - afin d'apporter la preuve d'un changement important survenu dans sa situation médicale ou économique depuis la décision d'octroi de rente limitée dans le temps - le compte-rendu opératoire du docteur O.________, lequel avait pratiqué une nouvelle intervention le 7 mars 2008, la lettre de licenciement de l'assurée pour fin juillet 2008 et la copie de son jugement de divorce, selon lequel sa pension alimentaire prenait fin dès le 1er décembre 2006;
que dans sa détermination du 10 juillet 2008, le docteur O.________ avait expliqué que, après un résultat excellent de l'opération effectuée le 11 janvier 2002, une nouvelle intervention chirurgicale avait été nécessaire le 7 mars 2008 en raison de la reprise, depuis quelques mois, de douleurs sous-acromiales;
qu'à la lumière de ces modifications médicales en liaison avec la nouvelle situation professionnelle, se pose maintenant le problème de la réintégration dans le circuit économique, de sorte qu'on ne peut opposer l'art. 87 al. 3 et 4 RAI à la deuxième demande de la recourante;
que le jugement cantonal n'est donc pas conforme au droit fédéral;
que dans ces conditions, le recours se révèle bien fondé;
que vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 5 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 février 2009 et la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 16 septembre 2008 sont annulés, le dossier étant renvoyé à ce dernier pour qu'il entre en matière sur la demande de la recourante, examine son droit à des mesures de reclassement et rende une nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance et à 200 fr. pour la procédure antérieure, sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini